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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2018-06-11 :


Note marginale :Opinions de l’actuaire

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :

    • a) la soumission :

      • (i) d’une opinion, signée par un actuaire, attestant que les méthodes de tarification des primes ont été établies conformément aux saines pratiques d’actuariat,

      • (ii) d’une opinion, signée par un actuaire, attestant que le programme d’assurance production est autofinancé;

    • b) l’indication de la date limite pour se conformer aux exigences prévues à l’alinéa a).

  • Note marginale :Opinions non soumises

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée aux sommes suivantes jusqu’à ce que les opinions prévues à l’alinéa (1)a) soient soumises :

    • a) 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où l’une des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est remplie;

    • b) 80 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où ni l’une ni l’autre des conditions prévues à l’alinéa (1)a) n’est remplie.

  • Note marginale :Opinion contenant une réserve

    (3) Si une des opinions de l’actuaire révèle que les exigences prévues à l’alinéa (1)a) n’ont pas été respectées, le produit des primes servant à calculer les paiements provenant de la caisse de réassurance production du gouvernement fédéral est déterminé par le ministre d’après le produit estimatif des primes qui aurait été obtenu si l’opinion avait révélé que les exigences prévues à l’alinéa (1)a) avaient été respectées.

  • Note marginale :Nouveaux produits agricoles

    (4) L’opinion visée au sous-alinéa (1)a)(i) n’est pas exigée pour la tarification des primes des nouveaux produits agricoles.


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