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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 5 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :


Note marginale :Réponse

 Sauf disposition contraire du présent règlement, la partie ayant reçu copie du document introductif — autre que la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation, la demande de réexamen d’une décision arbitrale visée au paragraphe 158.1(2) de la Loi et l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage — dépose sa réponse au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

  • DORS/2014-251, art. 5

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