Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :
Note marginale :Propositions de l’autre partie
52 (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 12 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par le demandeur.
Note marginale :Demande connexe
(2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 161(4) de la Loi et contenant une demande connexe de conciliation et des propositions quant au rapport qui doit être fait à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 12 de l’annexe.
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