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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 52 du 2020-03-06 au 2024-03-06 :


Note marginale :Réponse de l’autre partie

  •  (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les propositions de la partie qui dépose la réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;

    • d) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;

    • e) la date de la réponse.

  • Note marginale :Demande connexe

    (3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;

    • d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;

    • e) la date de l’avis.

  • DORS/2020-43, art. 26

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