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Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) (DORS/2006-229)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)

DORS/2006-229

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

Enregistrement 2006-09-28

Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)

C.P. 2006-1056 2006-09-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 304 de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Taux d’intérêt

Note marginale :Intérêts à verser au receveur général

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts au taux réglementaire sont à payer au receveur général, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts au taux réglementaire sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;

    • b) selon le cas :

      • (i) si la personne est une personne morale, 0 %,

      • (ii) dans les autres cas, 2 %.

  • 2010, ch. 12, art. 93

Entrée en vigueur

Note marginale :Rétroactivité

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.


Date de modification :