Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
23 (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut prévue au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur qui constate tout défaut en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 30a).
- DORS/2015-60, art. 38(F)
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