Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) (DORS/2006-287)
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Interdictions (suite)
11.2 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
Note marginale :Embargo — transport
12 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à (7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 8
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 10(F)
- DORS/2019-60, art. 11
- DORS/2020-119, art. 2
Note marginale :Exception — exportation
13 (1) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée au paragraphe 9(1), le paragraphe 12(1) ne s’applique pas.
Note marginale :Exception — importation
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée à l’article 11, le paragraphe 12(2) ne s’applique pas.
- DORS/2009-232, art. 9(A)
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 11
- DORS/2020-119, art. 2
Note marginale :Entretien de bâtiments
14 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes, le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).
Note marginale :Équipage
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.
Note marginale :Équipage de la RPDC
(3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.
Note marginale :Bâtiments
(4) Il leur est interdit :
a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;
b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;
c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou de l’exploiter, même indirectement;
d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon les autorités compétentes, est utilisé pour le transport de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7);
e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2020-119, art. 2
Note marginale :Exception — au cas par cas
15 L’article 14 ne s’applique pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
- DORS/2009-232, art. 10
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2019-60, art. 12
- DORS/2020-119, art. 2
15.1 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
Note marginale :Participation à une activité interdite
16 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 2, le paragraphe 3(1), les articles 4 et 6, le paragraphe 7(1) et les articles 8, 10, 12 et 14 qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2009-232, art. 12
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2020-119, art. 2
Obligations
Note marginale :Aéroports
17 (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un aéronef de la RPDC.
Note marginale :Ports
(2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un bâtiment de la RPDC.
Note marginale :Situation extraordinaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise par une loi fédérale ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du bâtiment à son point d’origine.
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2020-119, art. 2
Note marginale :Immatriculation de bâtiment
18 (1) Le registraire en chef responsable de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments prévu à la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ne peut pas procéder à l’immatriculation d’un bâtiment, ou doit la révoquer, dans les cas suivants :
a) le bâtiment est désigné par le Comité du Conseil de sécurité en application de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;
b) le registraire en chef a été avisé que l’immatriculation du bâtiment a été révoquée par un État membre des Nations Unies en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 du Conseil de sécurité;
c) le registraire en chef a été avisé de la décision du ministre, fondée sur des motifs raisonnables, selon laquelle le bâtiment :
(i) soit appartient ou est détenu ou contrôlé par la RPDC,
(ii) soit est utilisé pour réaliser une activité interdite par le présent règlement.
Note marginale :Approbation du Comité du Conseil de sécurité
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé l’immatriculation.
Note marginale :Obligation de vérification
19 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
20 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 19 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Exemption
21 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires
22 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
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