Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Interdictions (suite)

Note marginale :Exception — missions diplomatiques

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC qui y est menée par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité concerne la Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.

Note marginale :Exception — aide humanitaire

 Les articles 2 et 4 n’ont pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en RPDC par :

  • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  • b) les organisations internationales;

  • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

  • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

  • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

Note marginale :Exception — autorisation préalable

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Activités interdites — entités visées à l’article 19

 Il est interdit à toute entité visée à l’article 19 d’ouvrir de nouveaux bureaux, filiales, succursales ou comptes bancaires en RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 5
  • DORS/2013-219, art. 9
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 5
  • DORS/2018-2, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2013-219, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Coentreprise et entité de coopération

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Maintien des opérations

    (2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 6
  • DORS/2018-2, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les armes et matériel connexe;

    • b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;

    • c) les articles de luxe;

    • d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol de retour à destination de ce pays;

    • e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;

    • f) les condensats et les liquides de gaz naturel;

    • g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;

    • h) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.

  • Note marginale :Programme d’armement de la RPDC

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

    • b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;

    • c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;

    • d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;

    • e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du Conseil de sécurité.

  • Note marginale :Soutien aux activités militaires

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien d’activités militaires.

  • Note marginale :Aide technique

    (4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formation de nationaux

    (5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 7
  • DORS/2018-2, art. 4
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Exception — exportation

  •  (1) Les paragraphes 8(1) à (3) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • Note marginale :Exception — aide technique et formation

    (2) Les paragraphes 8(4) et (5) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 8
  • DORS/2018-2, art. 5
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — acquisitions interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Charbon, minéraux et bois

    (2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits ci-après, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve :

    • a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visées au code SH 25;

    • b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;

    • c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.

  • Note marginale :Statues

    (3) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits de la mer

    (4) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits alimentaires ou agricoles

    (5) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits visés aux codes SH 7, SH 8 et SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Textiles

    (6) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Machines, appareils et matériel électrique

    (7) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Aide technique et formation

    (8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3).

Note marginale :Exception — importation

 Les paragraphes 10(1) à (7) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 

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