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Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Version de l'article 2 du 2007-12-15 au 2014-04-03 :

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

    • a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;

    • b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.

  • (2) Toutefois l’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas la fabrication ou l’importation à des fins d’exportation.


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