Règlement sur le 2-butoxyéthanol
2 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;
b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.
(2) Toutefois l’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas la fabrication ou l’importation à des fins d’exportation.
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