Règlement sur le bien-être des vétérans
2 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, le ministre peut fournir des services de réorientation professionnelle aux militaires et vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :
a) le militaire de la force régulière qui a terminé son entraînement de base;
b) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;
c) le militaire ou le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service;
d) le militaire ou le vétéran de la force de réserve dont l’emploi civil n’est plus disponible ou est disponible à un salaire moindre à la suite de sa participation à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence, et qui en fait la demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service.
(2) Le ministre peut fournir les mêmes services au vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser.
- DORS/2011-219, art. 2
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