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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 2 du 2013-01-01 au 2018-03-31 :

  •  (1) Des services de réorientation professionnelle peuvent être fournis aux personnes suivantes en application de l’article 3 de la Loi :

    • a) les vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :

      • (i) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,

      • (ii) le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,

      • (iii) le vétéran de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;

    • b) le vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser;

    • c) si une demande est présentée dans les deux ans suivant la date de décès du vétéran ou du membre, le survivant, selon le cas :

      • (i) du vétéran qui répond aux conditions de l’alinéa a), hormis l’exigence d’avoir fait une demande,

      • (ii) du membre de la force régulière,

      • (iii) du membre de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs, ou s’était engagé par écrit à le faire,

      • (iv) du membre de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence;

    • d) le survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.

  • (2) La somme qui peut être payée ou remboursée à un vétéran ou à un survivant à l’égard des services de réorientation professionnelle est d’au plus mille dollars.

  • DORS/2011-219, art. 2
  • DORS/2012-289, art. 13

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