Règlement sur le bien-être des vétérans
2 (1) Des services de réorientation professionnelle peuvent être fournis aux personnes suivantes en application de l’article 3 de la Loi :
a) les vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :
(i) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,
(ii) le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,
(iii) le vétéran de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;
b) le vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser;
c) si une demande est présentée dans les deux ans suivant la date de décès du vétéran ou du membre, le survivant, selon le cas :
(i) du vétéran qui répond aux conditions de l’alinéa a), hormis l’exigence d’avoir fait une demande,
(ii) du membre de la force régulière,
(iii) du membre de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs, ou s’était engagé par écrit à le faire,
(iv) du membre de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence;
d) le survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.
(2) La somme qui peut être payée ou remboursée à un vétéran ou à un survivant à l’égard des services de réorientation professionnelle est d’au plus mille dollars.
- DORS/2011-219, art. 2
- DORS/2012-289, art. 13
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