Règlement sur le bien-être des vétérans
25 (1) Le bénéficiaire de l’allocation pour perte de revenu ou toute personne qui pourrait en bénéficier n’eût été son revenu doit communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
a) dans le cas du vétéran,
(i) toute modification de son revenu d’emploi,
(ii) tout relevé annuel de son revenu d’emploi;
b) toute modification, autre que celle relative à des rajustements au coût de la vie, des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;
c) tout relevé annuel des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;
d) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à c) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation pour perte de revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2009-225, art. 8
- DORS/2011-302, art. 5
- DORS/2012-289, art. 14(A)
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