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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 25 du 2013-01-01 au 2019-03-31 :

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation pour perte de revenu ou toute personne qui pourrait en bénéficier n’eût été son revenu doit communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) dans le cas du vétéran,

      • (i) toute modification de son revenu d’emploi,

      • (ii) tout relevé annuel de son revenu d’emploi;

    • b) toute modification, autre que celle relative à des rajustements au coût de la vie, des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;

    • c) tout relevé annuel des avantages et des sommes exigibles d’une source réglementaire visées aux articles 22 et 23;

    • d) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à c) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation pour perte de revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.

  • (2) Le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2009-225, art. 8
  • DORS/2011-302, art. 5
  • DORS/2012-289, art. 14(A)

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