Règlement sur le bien-être des vétérans
25 (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :
a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi et tout relevé annuel afférent;
b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);
c) tout relevé annuel des sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);
d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.
(2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :
a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi;
b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 23(2), 24.1(1) ou 24.3(1);
c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si la personne continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.
- DORS/2009-225, art. 8
- DORS/2011-302, art. 5
- DORS/2012-289, art. 14(A)
- DORS/2018-177, art. 8
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