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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 3 du 2006-03-23 au 2011-10-02 :


 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut fournir des services d’aide au placement aux personnes suivantes :

  • a) sur demande présentée dans les deux ans suivant la date de décès du militaire ou du vétéran :

    • (i) au survivant du militaire de la force régulière,

    • (ii) au survivant du vétéran de la force régulière qui était, au moment de son décès, admissible à des services d’aide au placement au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,

    • (iii) au survivant du militaire ou du vétéran de la force de réserve qui était, au moment de son décès, admissible à des services d’aide au placement au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,

    • (iv) au survivant du militaire de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait conclu un engagement par écrit d’au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;

  • b) au survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.


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