Règlement sur le bien-être des vétérans
3 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut fournir des services de réorientation professionnelle aux personnes suivantes :
a) sur demande présentée dans les deux ans suivant la date de décès du militaire ou du vétéran :
(i) au survivant du militaire de la force régulière,
(ii) au survivant du vétéran de la force régulière qui était, au moment de son décès, admissible à des services de réorientation professionnelle au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,
(iii) au survivant du militaire ou du vétéran de la force de réserve qui était, au moment de son décès, admissible à des services de réorientation professionnelle au titre du paragraphe 3(1) de la Loi,
(iv) au survivant du militaire de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait conclu un engagement par écrit d’au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;
b) au survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.
- DORS/2011-219, art. 3
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