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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 34 du 2006-03-23 au 2011-12-07 :

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation de soutien du revenu est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) toute modification de son revenu et des avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • b) dans le cas du vétéran, toute modification du revenu de son époux ou conjoint de fait et aux avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • c) dans le cas du vétéran, tout changement dans la situation de son époux ou conjoint de fait et dans le nombre d’enfants à charge;

    • d) dans le cas de l’orphelin, le moment où il cesse de poursuivre ses études;

    • e) son intention d’être absent du pays pour plus de 183 jours au cours d’une année civile;

    • f) sur demande, le ministre peut exiger la communication des renseignements et documents visés aux alinéas a) à e) et tout autre renseignement dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou au montant de celle-ci.

  • (2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer à la demande du ministre visée à l’alinéa (1)f) autorise celui-ci à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.


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