Règlement sur le bien-être des vétérans
34 (1) Le bénéficiaire de l’allocation de soutien du revenu est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
a) toute modification de son revenu et des avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;
b) dans le cas du vétéran, toute modification du revenu de son époux ou conjoint de fait et aux avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;
c) dans le cas du vétéran, tout changement dans la situation de son époux ou conjoint de fait et dans le nombre d’enfants à charge;
d) dans le cas de l’orphelin, le moment où il cesse de poursuivre ses études;
e) son intention d’être absent du pays pour plus de 183 jours au cours d’une année civile;
f) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à e) et tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2011-302, art. 9
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