Règlement sur le bien-être des vétérans
61 L’indemnité de captivité est payée en un seul versement. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63 — pour chacune des catégories ci-après figurant à la colonne 1 et qui correspondent aux périodes de captivité suivantes :
a) la catégorie 20, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours;
b) la catégorie 19, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours;
c) la catégorie 18, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours;
d) la catégorie 15, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours;
e) la catégorie 14, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours;
f) la catégorie 13, dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours.
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