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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 61 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :


 L’indemnité de captivité est payée en un seul versement. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — pour chacun des taux d’indemnité ci-après figurant à la colonne 1 de cette annexe :

  • a) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours, 5 %;

  • b) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours, 10 %;

  • c) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours, 15 %;

  • d) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours, 30 %;

  • e) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours, 35 %;

  • f) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours, 40 %.

  • DORS/2016-240, art. 9

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