Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Demande d’intervention
19 (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont le Tribunal est saisi peut lui demander le statut d’intervenant.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent lui être transmis;
b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]
c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
d) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;
f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;
g) la signature du requérant ou de son représentant;
h) la date de la demande.
Note marginale :Observations
(3) Le Tribunal donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.
Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention
(4) Le Tribunal peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :
a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;
b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant le Tribunal;
c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte.
Note marginale :Directives données à l’intervenant
(5) S’il octroie au requérant le statut d’intervenant, le Tribunal peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.
- DORS/2011-116, art. 11
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