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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 19 du 2014-11-03 au 2022-11-21 :


Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont la Commission des relations de travail et de l’emploi est saisie peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent lui être transmis;

    • b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]

    • c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera la Commission des relations de travail et de l’emploi à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) Si elle octroie au requérant le statut d’intervenant, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.

  • DORS/2011-116, art. 11
  • DORS/2014-250, art. 5(F) et 8

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