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Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion (DORS/2007-108)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

ANNEXE 2(articles 3 et 4)Liste d’exclusion pour les parcs nationaux, les réserves, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

  • 1 Projet d’entretien, de réparation ou de modification d’une structure, sauf une structure du patrimoine, si le projet, à la fois :

    • a) n’entraîne pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de déchets ou d’autres rejets;

    • b) ne nécessite pas de travaux d’excavation au-delà de la superficie de la structure;

    • c) ne nécessite pas l’aménagement d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • d) n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 2 Projet d’exploitation, d’entretien, de réparation, d’agrandissement ou de modification d’une structure, sauf une structure du patrimoine, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon les descriptions figurant à l’annexe I du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil, selon la description figurant respectivement aux annexes II et III de ce règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à l’intérieur des limites de terres assujetties à un bail, dans le cas où il est réalisé sur de telles terres;

    • b) la superficie ou la hauteur de la structure qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % celle qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la structure n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • d) le projet n’est pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci;

    • e) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 3 S’agissant d’une structure du patrimoine, projet visant les mesures routinières et non destructives nécessaires pour ralentir sa détérioration, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas de travaux d’excavation au-delà de la superficie de la structure;

    • b) n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • c) n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • d) n’est pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 4 Projet d’entretien ou de réparation d’un trottoir, d’une promenade en bois ou d’un terrain de stationnement, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • b) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 5 Projet d’entretien ou de réparation d’une clôture.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien, de réparation ou d’enlèvement d’un panneau, d’un mât de drapeau, d’un banc, d’un lampadaire ou d’un contenant pour bois de chauffage, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit dans une zone déjà dégagée le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire,

      • (ii) soit sur un terrain de camping public au sens de l’article 2 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux,

      • (iii) soit à moins de 15 m d’un bâtiment;

    • b) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • c) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 7 Projet d’entretien ou de réparation d’une route, y compris la plate-forme de la route et les voies d’arrêt, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’application d’un abat-poussière ou de sel sur la route, ou d’un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 8 Projet d’entretien ou de réparation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement ainsi que de son boîtier et de son enceinte.

  • 9 Projet de construction, d’installation ou d’exploitation de présentoirs ou d’objets d’interprétation associés à un autre ouvrage, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’agrandissement de cet autre ouvrage;

    • b) n’est pas réalisé dans une zone de préservation spéciale ou une réserve intégrale désignée dans un plan directeur établi en vertu de l’article 11 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

    • c) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 10 Projet de construction, d’installation, de modification, d’entretien, de réparation ou d’enlèvement d’une main courante ou d’un garde-fou fixé à un autre ouvrage.

  • 11 Projet d’entretien ou de réparation d’une tour de guet.

  • 12 Projet d’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation projetée est identique à une exploitation de l’ouvrage ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a été établi que l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • b) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.

  • 13 Projet de modification, d’entretien ou de réparation d’une conduite de branchement souterraine servant à la collecte des eaux usées, à la distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de service téléphonique, autre qu’une conduite franchissant un plan d’eau, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon les descriptions figurant à l’annexe I du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil, selon la description figurant respectivement aux annexes II et III de ce règlement, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé dans une zone bâtie;

    • b) n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • c) n’entraîne pas d’augmentation de la capacité de la conduite de branchement ou de service;

    • d) ne comporte aucun risque de blessures pour les mammifères;

    • e) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • f) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • DORS/2008-259, art. 9, 10(F) et 11(F)
 

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