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Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

Version de l'annexe du 2008-09-05 au 2023-03-26 :


ANNEXE 1(article 2)Liste d’exclusion pour les lieux autres que les parcs nationaux, les réserves, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

PARTIE 1Projets de nature générale

  • 1 Projet d’entretien ou de réparation d’un ouvrage.

  • 2 Projet de reprise ou de continuation de l’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation de l’ouvrage est soustraite à l’évaluation par le présent règlement.

  • 3 Projet de reprise de l’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation n’est pas soustraite à l’évaluation par le présent règlement et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exploitation projetée est identique à une exploitation de l’ouvrage ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • b) à la suite de cette évaluation, il a été établi que l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • c) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

    • 4 (1) Projet d’exploitation continue ou de désaffectation continue d’un ouvrage, si le projet n’est pas soustrait à l’évaluation par le présent règlement et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le projet ne prévoit aucun changement à l’exploitation ou à la désaffectation actuelles de l’ouvrage ni aucune interruption de celles-ci;

      • b) une autorité fédérale ou une entité visée aux articles 8 à 10 de la Loi a conclu, dans le cadre de l’exercice de ses attributions ayant permis l’exploitation ou la désaffectation actuelles, que celles-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation, le cas échéant;

      • c) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un changement d’exploitant ne constitue pas en soi un changement à l’exploitation ou à la désaffectation actuelles.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un ouvrage, si ce projet n’est pas mentionné ailleurs dans la présente annexe et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet de désaffectation, l’ouvrage a une superficie d’au plus 25 m2;

    • b) la superficie de l’ouvrage qui résulte du projet est d’au plus de 25 m2;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • 6 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment destiné exclusivement à un ou plusieurs des usages mentionnés au paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le projet est réalisé :

        • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé, le bâtiment devant être relié aux raccordements aux conduites principales d’eau et d’égout de ce terrain,

        • (ii) soit sur un terrain non viabilisé, si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

          • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 500 m2,

          • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

            • (I) 500 m2,

            • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

      • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

      • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Les bâtiments visés par le projet sont destinés à un ou plusieurs des usages suivants :

      • a) services d’hébergement en résidence, à l’hôtel, en établissement spécialisé et autres types d’hébergement;

      • b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;

      • c) installations et services destinés aux passagers de transporteurs;

      • d) établissements de vente au détail;

      • e) établissements et services de santé;

      • f) établissements d’enseignement, centres d’information et services connexes;

      • g) installations récréatives et services connexes;

      • h) établissements de restauration et services de commandes à emporter;

      • i) aires de stationnement;

      • j) établissements où se tiennent des activités artistiques, culturelles, sportives ou autres activités communautaires;

      • k) stockage d’articles ou de substances qui ne présentent pas de danger pour les êtres humains ni l’environnement;

      • l) installations et services relatifs au dépôt, à la réception, au tri, à la manutention, à la transmission ou à la distribution du courrier.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’exploitation ou de modification d’un bâtiment, sauf celui destiné exclusivement aux usages mentionnés au paragraphe 6(2), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie du bâtiment qui en résulte est d’au plus 100 m2 et sa hauteur est d’au plus 5 m;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 8 Projet d’agrandissement d’un bâtiment, sauf celui destiné exclusivement aux usages mentionnés au paragraphe 6(2), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie du bâtiment qui résulte du projet ne dépasse pas la plus grande des superficies suivantes :

      • (i) 100 m2,

      • (ii) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) la hauteur du bâtiment qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

      • (i) 5 m,

      • (ii) l’équivalent de 10 % de plus que la hauteur du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 9 Projet de désaffectation d’un bâtiment dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 et qui, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 10 Projet de démolition d’un bâtiment dont la surface de plancher ne dépasse pas 1 000 m2 et qui, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m d’un autre bâtiment;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 11 Projet d’exploitation d’un poste de soins infirmiers ou d’un centre de soins de santé dont la surface de plancher ne dépasse pas 1 000 m2 ou d’un centre de traitement dont la surface de plancher ne dépasse pas 2 000 m2, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 12 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un trottoir, d’une promenade de bois, d’un passage, d’une rampe pour piétons ou d’une voie d’accès, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol et si la longueur de l’ouvrage qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 100 m,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des longueurs suivantes :

          • (I) 100 m,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la longueur de l’ouvrage à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si l’ouvrage n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale,

      • (iii) soit, dans le cas d’un trottoir, d’une promenade de bois, d’un passage ou d’une rampe pour piétons, sur un terrain non viabilisé le long d’un édifice ou d’une route si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 13 Projet de construction, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un terrain de stationnement, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol et si la superficie du terrain de stationnement qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction, 500 m2,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

          • (I) 500 m2,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du terrain de stationnement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le terrain de stationnement n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 14 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 3 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 15 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une clôture qui empêche le passage d’animaux sauvages, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, celui-ci est entièrement réalisé à moins de 30 m d’un ouvrage autre qu’un ouvrage linéaire;

    • b) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la longueur ou la hauteur de la clôture qui en résulte ne dépasse pas de plus de 35 % la longueur ou la hauteur de la clôture à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la clôture n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 16 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation, de fermeture ou d’enlèvement d’une prise d’eau ou d’un raccordement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prise d’eau ou le raccordement fait partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal;

    • b) le projet n’entraîne pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité.

  • 17 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un panneau, si le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 18 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que de son boîtier et de son enceinte, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 19 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure d’exposition temporaire située à l’intérieur d’un bâtiment ou fixée à l’extérieur de celui-ci.

    • 20 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante, si le projet, à la fois :

      • a) comporte au moins une des caractéristiques suivantes :

        • (i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment ou sont situées à une distance de moins de 15 m d’un bâtiment,

        • (ii) l’antenne, sa structure portante et ses haubans ont chacun une superficie d’au plus 25 m2;

      • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

      • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante, qui est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment;

      • b) la hauteur de l’antenne de radiocommunication qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

        • (i) 5 m,

        • (ii) une hauteur équivalente à 25 % de la hauteur du bâtiment auquel l’antenne est fixée;

      • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (3) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante qui sont fixées à un ouvrage autre qu’un bâtiment, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la hauteur de l’antenne de radiocommunication qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

        • (i) 5 m,

        • (ii) une hauteur équivalente à 25 % de la hauteur de l’ouvrage auquel l’antenne est fixée;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 21 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un campement temporaire servant à la recherche scientifique ou technique ou encore au reboisement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le campement temporaire est utilisé pendant moins de deux cents jours-personnes;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 22 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification ou d’enlèvement d’une structure destinée à abriter des animaux sauvages, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la structure qui en résulte a une superficie d’au plus 5 m2;

    • b) la structure n’abrite pas d’espèces élevées à des fins commerciales;

    • c) le projet ne nécessite pas l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde à moins de 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 23 Projet d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, d’enlèvement ou de désaffectation d’un système de réservoirs de stockage hors sol pour produits pétroliers ou pour produits pétroliers apparentés, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la capacité globale du système qui résulte du projet est d’au plus 4 000 L;

    • b) le projet est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (décret C.P. 1996-1233 du 7 août 1996) prises sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, avec leurs modifications successives;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 24 Projet de construction, d’installation ou de modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.

  • 25 Projet d’installation et d’exploitation d’équipement additionnel servant, dans une manufacture, à la production de munitions destinées à des activités sportives ou d’explosifs en vrac faits à partir de nitrate d’ammonium, de nitrate de sodium ou de nitrate de calcium, ou projet de modification de tout équipement utilisé à ces fins, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la capacité de production de la manufacture qui en résulte ne dépasse pas de plus de 20 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la manufacture n’existait pas à cette date, à celle où son exploitation a commencé;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 25.1 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’enlèvement d’un récipient, et le cas échéant, de sa base et de son enceinte, destiné exclusivement à la levée, à la distribution ou à l’entreposage du courrier, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de l’ouvrage qui résulte du projet est d’au plus 25 m2;

    • b) le projet est réalisé sur la terre ferme;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 2Agriculture

  • 26 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment sur un terrain agricole, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est essentiel à la pratique de l’agriculture et il n’est pas utilisé pour l’entreposage d’une substance polluante;

    • b) le projet est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé, si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 750 m2,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

          • (I) 750 m2,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 27 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un réseau de distribution d’eau à usage domestique ou agricole ou d’un étang-réservoir sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

    • a) est, sauf pour la conduite de prise d’eau, réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 28 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de désaffectation d’un système d’irrigation à usage domestique ou agricole sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

    • a) est, sauf pour la conduite de prise d’eau, réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 29 Projet de modification d’un système d’irrigation à usage domestique ou agricole qui n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 30 Projet de construction, d’exploitation, de modification, d’agrandissement ou de désaffectation d’une structure de drainage sur un terrain agricole, sauf une structure se déversant dans un plan d’eau, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 3Énergie électrique

  • 31 Projet de construction ou d’installation d’une ligne de transport d’électricité, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, d’une tension d’au plus 130 kV, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • b) ne nécessite pas la mise en place dans un plan d’eau des structures portantes de la ligne de transport d’électricité;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 32 Projet d’agrandissement ou de modification d’une ligne de télécommunication ou d’une ligne de transport d’électricité, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la longueur de la ligne qui en résulte ne dépasse pas de plus de 10 % la longueur de la ligne de télécommunication ou de la ligne de transport d’électricité, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si une telle ligne n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • c) le projet ne nécessite pas la mise en place dans un plan d’eau des structures portantes de la ligne de télécommunication ou de la ligne de transport d’électricité;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 33 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une sous-station associée à une ligne de télécommunication ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à côté de la ligne de transport d’électricité ou de télécommunication;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 34 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une ligne internationale de transport d’électricité d’une tension d’au plus 50 kV, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • b) la ligne qui en résulte ne se prolonge pas à plus de 4 km à l’extérieur du Canada;

    • c) le projet ne nécessite pas la mise en place à moins de 30 m de tout plan d’eau des structures portantes de la ligne;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 35 Projet d’agrandissement ou de modification d’un parc d’éoliennes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet d’agrandissement d’un parc dont le nombre d’éoliennes ne dépasse pas quinze, le nombre d’éoliennes additionnelles est de trois au plus et la capacité de production du parc ne dépasse pas de plus de 50 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le parc n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) dans le cas d’un projet d’agrandissement d’un parc dont le nombre d’éoliennes dépasse quinze, la capacité de production du parc ne dépasse pas de plus de 20 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le parc n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • d) à la suite de cette évaluation, il a été établi que la construction et l’exploitation ne sont pas susceptibles d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • e) le mesures d’atténuations et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie et les résultats obtenus du programme de suivi ne contredisent pas la conclusion visée à l’alinéa d);

    • f) le projet est entièrement réalisé à l’intérieur des paramètres géographiques du projet visé à l’alinéa c) et les mêmes mesures d’atténuation que celles découlant de l’évaluation s’y appliquent;

    • g) le projet est réalisé à l’extérieur des limites suivantes :

    • h) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau ;

    • i) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 4Énergie nucléaire

  • 36 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture, selon le cas :

  • 37 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’un ouvrage destiné au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si l’activité de production annuelle des substances nucléaires est d’au plus 1 PBq.

  • 38 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’équipement de surveillance ou de sécurité fixé à une installation nucléaire ou adjacent à celle-ci.

  • 39 Projet de modification d’une installation nucléaire, si la modification projetée est identique à une modification de l’installation ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la modification projetée n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • b) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

  • 40 Projet d’agrandissement ou de modification de tout système essentiel à l’intérieur d’une installation nucléaire, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 5Pipelines

    • 41 (1) S’agissant d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, projet d’installation, d’exploitation ou de modification d’un ou de plusieurs des composants suivants :

      • a) les raccords;

      • b) la tuyauterie;

      • c) les systèmes de protection cathodique, y compris les redresseurs;

      • d) les vannes, y compris les chambres de vannes et transducteurs de pression;

      • e) les composants de stations de compression et de pompage, y compris les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs, garnitures d’étanchéité au gaz, chaudières, gares de piston racleur, dispositifs de commutation, transformateurs et alimentations sans coupure;

      • f) les réservoirs de stockage mis en place dans les parcs de stockage, si le projet est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (décret C.P. 1996-1233 du 7 août 1996) prises sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, avec leurs modifications successives;

      • g) les composants des réservoirs de stockage, y compris les mélangeurs et échelles;

      • h) les dispositifs de mesure et de régulation;

      • i) les systèmes d’évaluation de la qualité, y compris les analyseurs d’eau ou de sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs mixtes ou automatiques;

      • j) les systèmes mécaniques et électriques des bâtiments des installations, y compris la plomberie et les systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation ne donnant lieu ni à l’utilisation ni à l’élimination de chlorofluorocarbures;

      • k) les systèmes de surveillance et de détection;

      • l) les systèmes de réduction de la pollution qui sont ajoutés aux stations de compression ou de pompage, aux usines à gaz ou aux parcs de réservoirs pour réduire les rejets de toute substance polluante liés à l’exploitation des installations.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet d’installation de composants d’un pipeline qui, selon le cas :

      • a) entraîne le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

      • b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • c) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ou provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations.

  • 42 Projet de déplacement et d’exploitation ultérieure d’une section d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, si le projet, à la fois :

    • a) n’entraîne pas le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ni ne provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation du pipeline.

    • 43 (1) S’agissant d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

      • a) une clôture de sécurité;

      • b) un composant requis pour un dispositif mécanique en ligne servant à l’inspection ou à la cure du pipeline;

      • c) une caverne de sel pour le stockage du gaz naturel;

      • d) un bassin de saumure ou un toit de bassin de saumure;

      • e) un réservoir de gaz pour énergie de secours;

      • f) un réflecteur d’antenne hyperfréquence et les câbles connexes;

      • g) une alarme de confinement;

      • h) un réservoir d’inhibiteur de corrosion;

      • i) une pompe et les tubes connexes.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

      • a) entraîne le prolongement d’un composant du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

      • b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • c) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 6Forêts

  • 44 Projet d’agrandissement ou de modification d’une structure de drainage sur un terrain forestier, sauf une structure de drainage se déversant dans un plan d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la longueur de la structure qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % sa longueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la structure n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet n’est pas réalisé au Yukon, ni dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

PARTIE 7Projets hydriques

  • 45 Projet de construction, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de démolition d’un dépôt d’appâts, d’une aire de réparation de filets ou d’un poste de patrouille, ou de toute structure utilisée principalement pour des activités relatives à la pêche ou à la navigation de plaisance, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de la structure qui résulte du projet est d’au plus 100 m2 et sa hauteur d’au plus 5 m;

    • b) le projet est réalisé sur la terre ferme;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 46 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure visant à améliorer l’habitat du poisson, qui ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde.

    • 47 (1) Projet de construction, d’installation ou d’exploitation d’un quai ou d’un embarcadère flottant ou d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux ne pénètrent pas le substrat, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le quai ou l’embarcadère n’est pas relié à la terre au-dessous de la laisse ou de la limite annuelle des hautes eaux;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Projet de réinstallation, d’agrandissement ou de modification d’un quai ou d’un embarcadère flottant ou d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux ne pénètrent pas le substrat, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la surface du quai ou de l’embarcadère qui en résulte ne dépasse pas de plus de 10 % la surface du quai ou de l’embarcadère, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le quai ou l’embarcadère n’existait pas à cette date, à la fin de leur construction originale;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 48 Projet de modification d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux pénètrent le substrat ou projet similaire visant un brise-lames accessible par voie terrestre, si le projet, à la fois :

    • a) n’est pas réalisé au-dessous de la laisse ou de la limite annuelle des hautes eaux;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 49 Projet de démolition de tout ou partie d’un quai ou d’un embarcadère, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation d’explosifs;

    • b) prévoit l’enlèvement de l’eau de toutes les parties démolies du quai ou de l’embarcadère;

    • c) ne nécessite pas l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 50 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation, d’enlèvement ou de fermeture d’un pont à travée unique ainsi que de sa structure portante, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le pont qui résulte du projet a au plus 30 m de long et 20 m de large;

    • b) le projet ne nécessite pas l’installation de structures portantes dans un plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas réalisé dans un plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 51 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’un câble aérien à travée unique ainsi que de sa structure portante, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’installation dans un plan d’eau de structures portantes;

    • b) n’est pas réalisé dans un plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 52 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou d’enlèvement d’un instrument servant à la capture et au dénombrement des poissons dans le but de gérer la ressource, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 53 Projet d’exploitation d’un pont, d’un ponceau, d’un embarcadère, d’un quai, d’un câble aérien ou d’un barrage au fil de l’eau pour lequel une approbation doit être obtenue au titre du paragraphe 6(4) de la Loi sur la protection des eaux navigables et dont, à la fois :

    • a) la construction est terminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 8Transports

  • 54 Projet d’agrandissement ou de modification d’une piste, d’une piste de déroulement, d’une aire de stationnement ou de toute autre chaussée pavée ou en gravier utilisée pour l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs dans les limites d’un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de la chaussée qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % sa superficie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la chaussée n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 55 Projet de modification de balises de manoeuvre d’aéronefs ou d’aides à la navigation.

  • 56 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure automatique d’avertissement à un passage à niveau.

  • 57 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure de signalisation ferroviaire, si le projet est réalisé à côté d’une ligne de chemin de fer.

    • 58 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, d’abandon ou de remplacement d’une partie de l’un des ouvrages ci-après, si cette partie est située le long d’un chemin de fer ou d’une route ou sous l’un de ceux-ci :

      • a) un pipeline d’hydrocarbures ou un pipeline destiné au transport de tout autre produit;

      • b) une conduite d’eau;

      • c) un égout ou un drain;

      • d) un tunnel ou une conduite de vapeur;

      • e) une ligne de transport d’électricité ou une ligne de télécommunication enfouies.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

      • a) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • b) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau, ou provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation de l’ouvrage.

  • 59 Projet d’agrandissement ou de modification d’une ligne de chemin de fer et projet de construction, d’agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la ligne, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à l’intérieur :

      • (i) soit des limites du terrain acquis pour la construction de la ligne de chemin de fer actuelle,

      • (ii) soit des 100 m de l’axe de la ligne de chemin de fer actuelle sur une distance d’au plus 3 km;

    • b) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie ferrée;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 60 Projet de modification ou de fermeture d’un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à l’intérieur des limites du terrain acquis pour la construction de la voie ferrée ou de la route actuelle;

    • b) ne fait pas l’objet de l’autorisation prévue au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada;

    • c) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 61 Projet de construction ou d’exploitation d’une voie d’embranchement ferroviaire qui ne dépasse pas 500 m de longueur et projet de construction de tout ponceau qui passe sous la voie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie d’embranchement ferroviaire;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 62 Projet d’agrandissement ou de modification d’une route et projet d’agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la route, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet n’entraîne pas le prolongement de la route;

    • b) le projet n’entraîne pas l’ajout de plus d’une voie au nombre de voies existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la route n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la route;

    • d) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • e) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • DORS/2008-259, art. 1(F), 2 à 4, 5 à 8(F) et 11(F)

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