Règlement sur le personnel maritime
334 (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :
a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;
b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;
c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;
d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;
e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);
f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;
g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;
h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :
(i) le logement tel qu’il est mentionné à l’article 331, dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(ii) les installations de loisirs à bord telles qu’elles sont mentionnées dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(iii) l’alimentation et le service de table tels qu’ils sont mentionnés à l’article 329,
(iv) la prévention des accidents telle qu’elle est mentionnée dans le Règlement sur l’outillage de chargement;
i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;
j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;
b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);
b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;
c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
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