Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi)
DORS/2007-137
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
Enregistrement 2007-06-14
Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi)
C.P. 2007-958 2007-06-14
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur la procréation assistéeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Loi
Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)
- tiers
tiers
a) S’agissant de matériel reproductif humain :
(i) une personne autre que le donneur ou l’époux ou le conjoint de fait du donneur,
(ii) un couple dont aucun des époux ou conjoints de fait n’est le donneur;
b) s’agissant d’un embryon in vitro :
(i) une personne autre que le donneur de l’embryon in vitro visé au paragraphe 10(1),
(ii) un couple qui n’est pas le donneur de l’embryon in vitro visé au paragraphe 10(1). (third party)
(2) Dans le présent règlement, le terme époux exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l’échec de leur mariage.
(3) Pour l’application du présent règlement, le consentement écrit du donneur doit être signé par celui-ci et attesté par un témoin.
PARTIE 1Consentement prévu au paragraphe 8(1) de la loi
2 La présente partie s’applique au consentement prévu au paragraphe 8(1) de la Loi relativement à l’utilisation de matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.
3 Toute personne doit, avant d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à cette utilisation :
a) sous réserve de l’alinéa b), le fait que le matériel reproductif humain sera utilisé dans le but de créer un embryon à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :
(i) les besoins reproductifs du donneur,
(ii) après la mort du donneur, les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(iii) les besoins reproductifs d’un tiers,
(iv) l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(v) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
b) dans le cas où le matériel reproductif humain est prélevé sur le donneur après sa mort, le fait qu’il sera utilisé dans le but de créer un embryon à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :
(i) les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(ii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iii) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
c) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;
d) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser le matériel reproductif humain en est avisée par écrit :
(i) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues aux alinéas a) et b), à l’exception de celles visées au sous-alinéa a)(iii), avant son utilisation,
(ii) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues au sous-alinéa a)(iii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel lui a été attribué pour ses besoins reproductifs;
e) le fait qu’il se peut que le nombre d’embryons in vitro créés à l’aide du matériel reproductif humain du donneur excède les besoins reproductifs immédiats de la personne ou du couple pour qui ils ont été créés;
f) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs d’un tiers et où les embryons excèdent ces besoins , le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de celui-ci et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, de celui obtenu du donneur au titre de l’article 4;
g) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, et où les embryons excèdent ces besoins , le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de cette personne et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration et l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, de celui obtenu du donneur au titre de l’article 4;
h) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs d’un tiers qui est un couple, avec du matériel reproductif humain provenant d’une personne qui est un époux ou un conjoint de fait de ce couple, le fait que l’utilisation des embryons in vitro requiert uniquement le consentement de cette personne si, avant l’utilisation, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait à l’égard de ce couple;
i) dans le cas où le donneur consent à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon in vitro pour l’amélioration ou l’apprentissage des techniques de procréation assistée, le fait qu’aucun consentement additionnel n’est requis de celui-ci quant à l’utilisation de l’embryon à cette fin.
4 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que le matériel soit utilisé :
a) les besoins reproductifs du donneur;
b) après la mort du donneur, les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
c) les besoins reproductifs d’un tiers;
d) l’amélioration des techniques de procréation assistée;
e) l’apprentissage des techniques de procréation assistée.
(2) Le consentement du donneur indiquant que le matériel reproductif humain peut être utilisé aux fins énoncées aux alinéas (1)b) ou c) doit également préciser si un embryon in vitro qui n’est pas requis pour ces fins peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches.
5 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser le matériel reproductif humain en est avisée par écrit :
a) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues aux alinéas 4(1)a), b), d) ou e), avant son utilisation;
b) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues à l’alinéa 4(1)c), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel lui a été attribué pour ses besoins reproductifs.
PARTIE 2Consentement prévu au paragraphe 8(2) de la loi
6 La présente partie s’applique au consentement prévu au paragraphe 8(2) de la Loi relativement au prélèvement de matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon.
7 Toute personne doit, avant de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à ce prélèvement :
a) le fait que le matériel reproductif humain sera prélevé dans le but de créer un embryon à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :
(i) les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(ii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iii) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
b) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;
c) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend prélever le matériel reproductif humain en est avisée par écrit avant que le prélèvement ne soit effectué;
d) le fait que le matériel reproductif humain prélevé ne peut être utilisé aux fins prévues à l’alinéa a) que si la personne qui entend l’utiliser a le consentement écrit du donneur à son utilisation, fourni conformément à la partie 1.
8 Toute personne doit, avant de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon, avoir le consentement écrit du donneur au prélèvement du matériel, ainsi que son consentement écrit à l’utilisation de ce matériel, fourni conformément à la partie 1.
9 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement au prélèvement de matériel reproductif humain après sa mort doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend prélever le matériel reproductif humain en est avisée par écrit avant que le prélèvement ne soit effectué.
PARTIE 3Consentement prévu au paragraphe 8(3) de la loi
10 (1) Sous réserve de l’article 15, dans la présente partie, donneur s’entend des personnes ci-après pour qui l’embryon in vitro a été créé pour des besoins reproductifs :
a) la personne qui, au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire, n’a pas d’époux ni de conjoint de fait;
b) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui forment un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire.
(2) Dans le cas où le donneur est un couple, il doit y avoir compatibilité des consentements des époux ou conjoints de fait pour que le consentement du donneur soit conforme aux exigences de la présente partie.
(3) Dans le cas où le donneur est un couple au moment de la création de l’embryon in vitro et où celui-ci est créé à l’aide du matériel reproductif humain provenant d’une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur et est visée à l’alinéa (1)a) si, avant l’utilisation de l’embryon, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.
11 La présente partie s’applique au consentement prévu au paragraphe 8(3) de la Loi relativement à l’utilisation d’un embryon in vitro.
12 Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à cette utilisation :
a) le fait que l’embryon in vitro sera utilisé à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :
(i) les besoins reproductifs du donneur,
(ii) les besoins reproductifs d’un tiers,
(iii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iv) l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(v) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement;
b) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;
c) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :
(i) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(i), avant son utilisation,
(ii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(ii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon in vitro lui a été attribué pour ses besoins reproductifs,
(iii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées au sous-alinéa a)(iii), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été destiné à l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iv) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(iv), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été destiné à l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(v) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(v), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon est destiné à la recherche,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,
(C) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.
13 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que l’embryon in vitro soit utilisé :
a) les besoins reproductifs du donneur;
b) les besoins reproductifs d’un tiers;
c) l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement.
(2) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro pour les fins visées aux alinéas (1)c), d) ou e), avoir le consentement écrit, fourni conformément à l’article 4, des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, sauf si elles ont déjà consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
14 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :
a) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)a), avant son utilisation;
b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon in vitro lui a été attribué pour ses besoins reproductifs;
c) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)c), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été destiné à l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(ii) le début du processus de décongélation de l’embryon destiné à l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)d), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été destiné à l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)e), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon est destiné à la recherche,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,
(iii) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.
(3) Dans le cas où le donneur est un couple, le retrait du consentement peut être fait par l’un ou l’autre des époux ou des conjoints de fait.
15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un embryon in vitro créé à l’aide de matériel reproductif humain doit être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. Les document et consentement relatifs à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon qui sont fournis par ces personnes au titre des articles 3 et 4 constituent ceux prévus respectivement à l’article 12 et au paragraphe 13(1).
Disposition transitoire
16 (1) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du matériel reproductif humain obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser ce matériel pour créer un embryon aux fins mentionnées à l’un des alinéas 4(1)b) à e) si elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé à ces fins.
(2) Malgré les articles 12 et 13, dans le cas d’un embryon in vitro créé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser cet embryon :
a) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)b), si elle a le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé à ces fins;
b) aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d), si elle a :
(i) dans le cas où l’embryon a été créé à ces fins, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé pour créer un embryon à ces fins,
(ii) dans le cas où l’embryon a été créé à d’autres fins et où il n’est pas requis pour celles-ci :
(A) d’une part, le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé pour les fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d),
(B) d’autre part, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon;
c) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)e), si elle a, à la fois :
(i) le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant qu’il peut être utilisé à ces fins,
(ii) le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé , sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
(3) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas d’un embryon in vitro créé après l’entrée en vigueur du présent règlement à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette entrée en vigueur, une personne peut utiliser l’embryon aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c),d) ou e) si, à la fois :
a) les exigences des articles 12 et 13 sont respectées;
b) elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas utilisé aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
Entrée en vigueur
*17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement non en vigueur.]
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