Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban
DORS/2007-204
Enregistrement 2007-09-18
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban
C.P. 2007-1352 2007-09-18
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1701 (2006) le 11 août 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- Liban
Liban La République libanaise. Sont assimilées au Liban ses subdivisions politiques. (Lebanon)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité La résolution 1701 (2006) du 11 août 2006, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution)
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, directement ou indirectement, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne au Liban.
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, destinés à toute personne au Liban.
- DORS/2009-23, art. 7
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne au Liban une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
- DORS/2009-23, art. 8(A) et 9
6 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique correspondante autorisés à l’avance par écrit par le gouvernement du Liban ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Demande
8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Antériorité de la prise d’effet
9 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa date de publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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