Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations (DORS/2007-231)
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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
DORS/2007-231
LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-10-25
Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
C.P. 2007-1637 2007-10-25
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 24
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bureau d’enregistrement
bureau d’enregistrement Le bureau visé à l’article 2. (First Nations Land Registry)
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande d’enregistrement ou d’inscription. (applicant)
- description textuelle
description textuelle Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu’à des lots complets décrits sur un plan d’enregistrement ou un plan officiel. (textual description)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des terres des premières nations. (Act)
- plan d’enregistrement
plan d’enregistrement Description graphique des limites des terres établie par l’arpenteur général au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (registration plan)
- plan officiel
plan officiel Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d’arpentage et ratifiée au titre de l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (official plan)
- registraire
registraire Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’administration du bureau d’enregistrement. (Registrar)
- registre
registre Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. (Register)
- répertoire de lot
répertoire de lot Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits à l’égard d’un lot de terres d’une première nation. (parcel abstract)
- répertoire général
répertoire général Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits portant sur l’ensemble des terres d’une réserve. (general abstract)
- DORS/2008-263, art. 1
Fonctionnement du bureau d’enregistrement
Note marginale :Emplacement du bureau d’enregistrement
2 Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d’enregistrement des terres des premières nations.
Note marginale :Heures d’ouverture
3 (1) Le bureau d’enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.
Note marginale :Enregistrement ou inscription électronique
(2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l’article 12.
Note marginale :Restriction quant aux activités
4 Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un droit, intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment :
a) quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;
b) quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.
- DORS/2008-263, art. 2
Note marginale :Consultation du registre
5 Toute personne peut consulter au bureau d’enregistrement, pendant les heures d’ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l’image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre.
Note marginale :Copies
6 Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d’un document enregistré ou inscrit dans le registre.
Note marginale :Certificat du registraire
7 Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l’égard d’un lot particulier de terres d’une première nation.
- DORS/2008-263, art. 3
Répertoires
Note marginale :Répertoires
8 Sont tenus dans le registre :
a) pour chaque réserve d’une première nation, un répertoire général;
b) pour chaque lot de terres d’une première nation, un répertoire de lot.
Note marginale :Restriction
9 Le registraire ne peut créer de répertoire de lot que si ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d’enregistrement.
Demande d’enregistrement ou d’inscription de documents
Note marginale :Demande
10 (1) Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres d’une première nation :
a) en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
c) électroniquement, conformément à l’article 12.
Note marginale :Renseignements
(2) La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :
a) le nom de toutes les parties au document;
b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;
c) la nature du document;
d) le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;
e) la province où se situent les terres visées;
f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;
g) la description des terres visées;
h) la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;
i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.
- DORS/2008-263, art. 4
Note marginale :Transmission par la poste et remise en main propre
11 La demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme et le document qu’elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l’adresse suivante :
- Registraire
- Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
- 10, rue Wellington
- Gatineau (Québec)
- K1A 0H4
Note marginale :Transmission électronique
12 (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :
a) la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d’enregistrement dont l’adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;
b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Format électronique
(2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d’une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d’image étiqueté (.tif).
Note marginale :Restriction – télécopies
13 Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur.
Note marginale :Numéro de suivi
14 (1) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis électroniquement conformément à l’article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.
Note marginale :Numéro de suivi
(2) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.
Note marginale :Originaux
15 Une copie de l’original de l’un ou l’autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :
a) jugement ou ordonnance d’un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;
b) document enregistré au registre ou système d’enregistrement des titres fonciers d’une province, si la copie est certifiée par le registraire d’un tel registre;
c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d’homologation d’un testament ou désignation de l’administrateur d’une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original;
d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l’autorité responsable de l’inscription;
e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;
f) arrêté ministériel;
g) document délivré par la première nation, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original.
Motifs de refus d’enregistrer ou d’inscrire un document
Note marginale :Motifs de refus d’enregistrement ou d’inscription
16 Le registraire refuse d’enregistrer ou d’inscrire un document dans les cas suivants :
a) le document n’est pas daté;
b) il est illisible;
c) il ne contient pas le nom de toutes les parties;
d) les renseignements qu’il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d’enregistrement ou d’inscription;
e) la description des terres qu’il contient n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19.
Note marginale :Exigences
17 (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :
a) l’intérêt — ou, au Québec, le droit — sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;
b) le droit en copropriété divise, au Québec, ou l’intérêt condominial ou tout droit ou intérêt semblable;
c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;
d) l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, d’intérêts — ou, au Québec, de droits — sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.
Note marginale :Renouvellement ou prolongation
(2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.
- DORS/2008-263, art. 5
- Date de modification :