Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations (DORS/2007-231)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Motifs de refus d’enregistrer ou d’inscrire un document (suite)
Note marginale :Exigences concernant la description de certaines terres
18 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d’un plan officiel ou d’un plan d’enregistrement dans les cas suivants :
a) le document porte sur un échange visant des terres d’une première nation en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément à l’article 27 de la Loi;
b) il établit les limites extérieures des terres d’une première nation.
Note marginale :Services publics
19 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l’octroi d’un intérêt — ou, au Québec, d’un droit — sur des terres non grevées ou l’octroi d’un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu’elle desserve les résidants d’une réserve.
- DORS/2008-263, art. 6
Enregistrement ou inscription de documents
Note marginale :Enregistrement ou inscription
20 (1) Sous réserve de l’article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d’enregistrement.
Note marginale :Moment de l’enregistrement ou de l’inscription
(2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit :
a) s’il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l’accusé de réception électronique;
b) s’il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.
Note marginale :Demandes simultanées
21 Si plusieurs documents visant le même lot de terres d’une première nation font l’objet de demandes simultanées d’enregistrement ou d’inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d’enregistrement ou d’inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l’ordre indiqué dans les demandes.
Note marginale :Renseignements portés au répertoire
22 (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :
a) le nom de toutes les parties au document;
b) la nature du document;
c) la description des terres d’une première nation visées;
d) le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;
e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;
f) les date et heure d’enregistrement ou d’inscription.
Note marginale :Répertoire général
(2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l’ensemble des terres de la réserve.
Note marginale :Répertoire de lot
(3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres d’une première nation.
- DORS/2008-263, art. 7
Note marginale :Avis
23 Après avoir enregistré ou inscrit un document, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation.
Note marginale :Retour en cas de refus
24 (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d’enregistrement ou d’inscription et tout document à l’appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l’enregistrer ou de l’inscrire.
Note marginale :Copie des motifs
(2) Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation.
Note marginale :Copie électronique
25 Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit au titre du présent règlement.
Note marginale :Retour des documents enregistrés ou inscrits
26 Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur.
Note marginale :Erreurs ou omissions
27 Dès qu’il constate une erreur ou une omission lors de l’enregistrement ou de l’inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s’en trouver lésée.
Effets de l’enregistrement
Note marginale :Rang selon le moment de l’enregistrement
28 (1) Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts — ou, au Québec, des droits — enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d’une première nation est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature — ou, au Québec, non selon celles de leur signature conformément aux formalités requises pour leur validité.
Note marginale :Permis et autres documents
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas d’intérêt — ou, au Québec, de droit — sur des terres d’une première nation.
- DORS/2008-263, art. 8
Note marginale :Intérêts ou droits non enregistrés
29 L’intérêt — ou, au Québec, le droit — enregistré sur un lot de terres d’une première nation a priorité de rang sur tout intérêt ou droit non enregistré visant le même lot de ces terres.
- DORS/2008-263, art. 8
Note marginale :Avances postérieures
30 L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt — ou, au Québec, un droit — enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d’une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt ou droit — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt ou droit avant d’effectuer les avances.
- DORS/2008-263, art. 8
Note marginale :Cession de rang
31 (1) Dans une province autre que le Québec, le détenteur d’un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.
Note marginale :Au Québec
(2) Au Québec, le détenteur d’un droit enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.
Note marginale :Priorité sur inscription
(3) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts ou aux droits qui y sont mentionnés, de la façon prévue dans la convention.
- DORS/2008-263, art. 8
Transition vers un système de priorités
Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur
32 (1) L’intérêt enregistré dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Documents relatifs au registre des terres indiennes
33 (1) Dans une province autre que le Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.
Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur
(2) L’intérêt enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).
- DORS/2008-263, art. 9
Note marginale :Au Québec
34 (1) Au Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.
Note marginale :Droit enregistré avant l’entrée en vigueur
(2) Le droit enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les droits enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).
- DORS/2008-263, art. 10
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