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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations (DORS/2007-231)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Enregistrement ou inscription de documents (suite)

Note marginale :Avis

 Après avoir enregistré ou inscrit un document, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation.

Note marginale :Retour en cas de refus

  •  (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d’enregistrement ou d’inscription et tout document à l’appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l’enregistrer ou de l’inscrire.

  • Note marginale :Copie des motifs

    (2) Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation.

Note marginale :Copie électronique

 Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit au titre du présent règlement.

Note marginale :Retour des documents enregistrés ou inscrits

 Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur.

Note marginale :Erreurs ou omissions

 Dès qu’il constate une erreur ou une omission lors de l’enregistrement ou de l’inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s’en trouver lésée.

Effets de l’enregistrement

Note marginale :Rang selon le moment de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts — ou, au Québec, des droits — enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d’une première nation est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature — ou, au Québec, non selon celles de leur signature conformément aux formalités requises pour leur validité.

  • Note marginale :Permis et autres documents

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas d’intérêt — ou, au Québec, de droit — sur des terres d’une première nation.

  • DORS/2008-263, art. 8

Note marginale :Intérêts ou droits non enregistrés

 L’intérêt — ou, au Québec, le droit — enregistré sur un lot de terres d’une première nation a priorité de rang sur tout intérêt ou droit non enregistré visant le même lot de ces terres.

  • DORS/2008-263, art. 8

Note marginale :Avances postérieures

 L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt — ou, au Québec, un droit — enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d’une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt ou droit — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt ou droit avant d’effectuer les avances.

  • DORS/2008-263, art. 8

Note marginale :Cession de rang

  •  (1) Dans une province autre que le Québec, le détenteur d’un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.

  • Note marginale :Au Québec

    (2) Au Québec, le détenteur d’un droit enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.

  • Note marginale :Priorité sur inscription

    (3) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts ou aux droits qui y sont mentionnés, de la façon prévue dans la convention.

  • DORS/2008-263, art. 8

Transition vers un système de priorités

Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

  •  (1) L’intérêt enregistré dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Documents relatifs au registre des terres indiennes

  •  (1) Dans une province autre que le Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.

  • Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

    (2) L’intérêt enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).

  • DORS/2008-263, art. 9

Note marginale :Au Québec

  •  (1) Au Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.

  • Note marginale :Droit enregistré avant l’entrée en vigueur

    (2) Le droit enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les droits enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).

  • DORS/2008-263, art. 10
 

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