Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Note marginale :Exigences
17 (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :
a) l’intérêt — ou, au Québec, le droit — sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;
b) le droit en copropriété divise, au Québec, ou l’intérêt condominial ou tout droit ou intérêt semblable;
c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;
d) l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, d’intérêts — ou, au Québec, de droits — sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.
Note marginale :Renouvellement ou prolongation
(2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.
- DORS/2008-263, art. 5
- Date de modification :