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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank (DORS/2007-232)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-02 Versions antérieures

Enregistrement ou inscription de documents

Note marginale :Enregistrement ou inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d’enregistrement.

  • Note marginale :Moment de l’enregistrement ou de l’inscription

    (2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit :

    • a) s’il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l’accusé de réception électronique;

    • b) s’il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.

Note marginale :Demandes simultanées

 Si plusieurs documents visant le même lot de terres de Westbank font l’objet de demandes simultanées d’enregistrement ou d’inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d’enregistrement ou d’inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l’ordre indiqué dans les demandes.

Note marginale :Renseignements portés au répertoire

  •  (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) la nature du document;

    • c) la description des terres de Westbank visées ;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;

    • f) les date et heure d’enregistrement ou d’inscription.

  • Note marginale :Répertoire général

    (2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l’ensemble des terres de la première nation de Westbank.

  • Note marginale :Répertoire de lot

    (3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres de Westbank.

Note marginale :Avis

 Après avoir enregistré ou inscrit un document visé à l’article 15, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation de Westbank.

Note marginale :Retour en cas de refus

  •  (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d’enregistrement ou d’inscription et tout document à l’appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l’enregistrer ou de l’inscrire.

  • Note marginale :Copie des motifs

    (2) Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation de Westbank.

Note marginale :Copie électronique

 Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre au titre du présent règlement.

Note marginale :Retour des documents enregistrés ou inscrits

 Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur.

Note marginale :Erreurs ou omissions

 Dès qu’il constate une erreur ou une omission lors de l’enregistrement ou de l’inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s’en trouver lésée.

Effets de l’enregistrement

Note marginale :Rang selon le moment de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres de Westbank est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature.

  • Note marginale :Permis et autres documents

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas un intérêt sur des terres de Westbank.

Note marginale :Intérêts non enregistrés

 L’intérêt enregistré sur un lot de terres de Westbank a priorité de rang sur un intérêt non enregistré visant le même lot de ces terres.

Note marginale :Avances postérieures

 L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres de Westbank, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt avant d’effectuer les avances.

Note marginale :Cession de rang

  •  (1) Le détenteur d’un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre intérêt déjà enregistré ou à l’être.

  • Note marginale :Priorité sur inscription

    (2) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts qui y sont mentionnées de la façon prévue dans la convention.

Incompatibilité

Note marginale :Primauté

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi de Westbank.

Transition vers un système de priorités

Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

  •  (1) L’intérêt enregistré dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 5 novembre 2007.

 

Date de modification :