Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- à la ligne
à la ligne Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- chaîne ou corde à poissons
chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)
- croc
croc Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)
- envahissant
envahissant[Abrogée, DORS/2015-121, art. 37]
- espèce envahissante
espèce envahissante Espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard de l’Ontario. (invasive species)
- fusil à harpon
fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)
- gaffe à ressort
gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)
- hameçon
hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- leurre artificiel
leurre artificiel Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario. (provincial Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)
- parc en filet
parc en filet Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)
- pêche à la traîne
pêche à la traîne Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)
- pêche sportive
pêche sportive Prise de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)
- permis
permis
a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;
b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)
- poisson-appât
poisson-appât Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)
- résident
résident Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)
- senne
senne Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)
- spécialement protégé
spécialement protégé Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)
- vivier
vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante, qui permet l’échange d’eau et d’air et qui contient au moins 46 L d’eau. (livewell)
- zone de gestion des pêches
zone de gestion des pêches ou zone Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (fisheries management zone or zone)
- zone des eaux limitrophes
zone des eaux limitrophes[Abrogée, DORS/2017-195, art. 1]
(2) Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.
(3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 2 ou 4 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.
- DORS/2009-328, art. 1(A)
- DORS/2014-85, art. 1
- DORS/2014-311, art. 1
- DORS/2015-121, art. 37
- DORS/2017-195, art. 1
- DORS/2018-216, art. 2
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