Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Version de l'article 2 du 2007-11-01 au 2016-03-31 :
Note marginale :Renvoi à un comité
2 (1) Sur réception d’une demande d’examen faite aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi ou lorsqu’elle procède de sa propre initiative à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, la Commission peut charger tout comité constitué d’au moins un commissaire d’en faire l’examen.
Note marginale :Commission
(2) Dans le présent règlement, la mention de Commission vaut mention de tout comité constitué aux termes du paragraphe (1).
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