Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Version de l'article 2 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délégation à une formation
2 (1) Sur réception d’une demande d’examen faite aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi ou lorsqu’elle procède de sa propre initiative à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, la Commission peut déléguer son pouvoir d’examen à une formation d’au moins un commissaire.
Note marginale :Désignation des commissaires
(2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.
Note marginale :Commission
(3) Dans le présent règlement, la mention de Commission vaut mention de toute formation constituée en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2016-29, art. 4
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