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Version du document du 2016-05-06 au 2016-06-16 :

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

DORS/2007-277

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-12-06

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

C.P. 2007-1875 2007-12-06

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

équipement de fibres optiques

équipement de fibres optiques Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. (fibre optic improvements)

facteur de rajustement

facteur de rajustement Facteur de rajustement prévu par le règlement intitulé Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, B.C. Reg. 324/96, avec ses modifications successives. (adjustment factor)

lois fiscales provinciales

lois fiscales provinciales Les lois et règlements de la province de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. (provincial taxation laws)

propriété

propriété Emprise ou tout autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. (property)

voie ferrée existante

voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)

zone adjacente

zone adjacente À l’égard d’une première nation, la zone, constituée ou non, qui borde la majorité des réserves de cette première nation et qui comprend des zones d’emprise. (adjacent area)

zone constituée

zone constituée Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. (incorporated area)

zone d’emprise

zone d’emprise Terres dont la description figure à la colonne 2 de l’annexe 1, situées dans les réserves de la première nation figurant à la colonne 1. (right-of-way area)

  • DORS/2016-92, art. 1

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise, pris par le conseil d’une première nation figurant à l’annexe 1.

Textes législatifs relatifs à l’imposition foncière

Note marginale :Détermination de la valeur imposable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en recourant aux taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :

    • a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;

    • b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);

    • c) les ponts d’une société ferroviaire;

    • d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;

    • e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics, notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel, y compris les installations afférentes;

    • f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété effectuée en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

  • DORS/2016-92, art. 2(F)

Note marginale :Taux d’imposition maximal — société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans un zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A×B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition établi pour cette année d’imposition par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal — société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé aux paragraphes (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables, dans le calcul des taux d’imposition, sont les suivants :

    • a) à l’égard de la bande indienne Adams Lake, de la Première nation Chawathil, de la bande indienne de Kanaka Bar, de la Première nation Leq’a :mel, de la Première nation Matsqui et de la bande indienne Neskonlith, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;

    • b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, ceux qui s’appliquent dans le district de Kent.

  • DORS/2008-266, art. 1
  • DORS/2016-92, art. 3

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

ANNEXE 1(articles 1 et 2)

Zones d’emprise

Colonne 1Colonne 2
ArticlePremière nationDescription de la zone d’emprise
1Première nation Leq’a:mel
  • a) En Colombie-Britannique,

    dans le district de New Westminster :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Lakahahmen no 11 constituant les lots 18, 19 et 20 sur le plan RSBC 3690R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.

    D’une superficie d’environ 2,66 ha (6,59 acres).

  • b) En Colombie-Britannique,

    dans le district de New Westminster :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Holactchen no 8 constituant l’emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur les plans RR2009 et RR1473A déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont les copies sont déposées au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster sous les numéros 908 et 2887.

    D’une superficie d’environ 8,40 ha (20,76 acres).

2Bande indienne de l’île Seabird

En Colombie-Britannique,

dans la division de Yale du district de Yale,

dans la réserve indienne de l’île Seabird :

Toutes les terres constituant le lot 258 sur le plan d’enregistrement d’emprise de chemin de fer préparé par M. D. George Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3316R.

D’une superficie d’environ 25,6 ha, à l’exclusion des mines et minéraux, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux.

3Bande indienne Adams Lake

En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale :

Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Stequmwhulpa no 5 constituant l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1399 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 9,11 ha (22,50 acres).

Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Stequmwhulpa no 5 constituant le lot 11 sur le plan 88122 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 1,13 ha (2,79 acres).

Troisièmement, toute la partie de la réserve indienne de Switsemalph no 6 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 9,56 ha (23,63 acres).

Quatrièmement, toute la partie de la réserve indienne de Switsemalph no 7 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 4,49 ha (11,10 acres).

4Première nation Chawathil
  • a) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Schkam no 2 constituant l’emprise de la ligne principale du chemin du fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2007 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro 286. D’une superficie d’environ 13,36 ha (33,01 acres).

  • b) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Chawathil no 4 constituant la partie d’une superficie de 17,89 ha (44,21 acres) de l’emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR2007 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops sous le numéro 286.

    À l’exception de toutes les terres situées à l’ouest de la limite est de la réserve indienne de Chawathil no 4 dans la partie d’une superficie de 3,06 ha (7,569 acres) sur le plan 46371 déposé au Bureau des titres de biens-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 87796.

    Le reste ayant une superficie d’environ 16,55 ha (40,89 acres).

  • c) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

    Toutes les terres constituant le lot 1 de la section 21, dans le canton 5, du rang 26, situées à l’ouest du sixième méridien, indiquées sur le plan EPP27024 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 101786. D’une superficie d’environ 0,237 hectares (0,586 acres).

  • d) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

    Toutes les terres s’étendant sur une superficie d’environ 0,06 hectares (0,15 acres) indiquées sur le plan 48856 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 58901.

5Première nation Matsqui

En Colombie-Britannique, dans le district de New Westminster, dans la réserve indienne de Sahhacum no 1 :

Toutes les terres constituant le lot 1 sur le plan 85344 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 1,06 ha (2,62 acres), à l’exclusion des mines et minéraux, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux.

6Bande indienne Neskonlith

En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale :

Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Neskonlith no 2 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR590 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 17,89 ha (44,21 acres).

Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Switsemalph no 3 constituant l’emprise de chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 6,57 ha (16,23 acres).

7Bande indienne de Kanaka Bar

En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale :

Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Whyeek n° 4 constituant le lot 2 sur le plan RSBC 3695R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 45,1 ha (111,44 acres).

  • DORS/2008-266, art. 2
  • DORS/2013-237, art. 1
  • DORS/2016-92, art. 4(F) et 5

ANNEXE 2(article 4)

Détermination des taux d’imposition des premières nations à l’égard des propriétés situées dans des zones d’emprise

Colonne 1Colonne 2
ArticlePremière nationAssiette fiscale de la zone adjacente
1Première nation Leq’a:mel
  • a) scolaire de base

  • b) rurale provinciale

  • c) hôpital régional de Fraser Valley

  • d) district régional de Fraser Valley, zone « G »

  • e) évaluation de la C.-B.

  • f) administration financière municipale

  • g) service de protection contre l’incendie, North Fraser

2Bande indienne de l’île Seabird
  • a) scolaire de base

  • b) fins municipales générales, district de Kent

  • c) district régional de Fraser-Cheam

  • d) hôpital régional de Fraser-Cheam

  • e) évaluation de la C.-B.

  • f) administration financière municipale

3Bande indienne Adams Lake
  • a) scolaire de base

  • b) fins municipales générales, district de Salmon Arm

  • c) district régional de Columbia Shuswap (relativement au district de Salmon Arm)

  • d) hôpital régional (relativement au district de Salmon Arm)

  • e) bibliothèque régionale (relativement au district de Salmon Arm)

  • f) évaluation de la C.-B.

  • g) administration financière municipale

4Première nation Chawathil
  • a) scolaire de base

  • b) fins municipales générales, district de Hope

  • c) services de police, district de Hope

  • d) hôpital de Fraser Valley

  • e) district régional de Fraser Valley, zone « B »

  • f) évaluation de la C.-B.

  • g) administration financière municipale

5Première nation Matsqui
  • a) scolaire de base

  • b) fins municipales générales, ville d’Abbotsford

  • c) zone spécifique, ville d’Abbotsford

  • d) district régional de Fraser Valley

  • e) hôpital régional de Fraser Valley

  • f) bibliothèque régionale de Fraser Valley

  • g) évaluation de la C.-B.

  • h) administration financière municipale

6Bande indienne Neskonlith
  • a) scolaire de base

  • b) rurale provinciale

  • c) district régional de Thompson-Nicola, zone « L »

  • d) hôpital de Thompson

  • e) hôpital de Thompson-Nicola

  • f) évaluation de la C.-B.

  • g) administration financière municipale

7Bande indienne de Kanaka Bar
  • a) scolaire de base

  • b) rurale provinciale

  • c) services de police

  • d) hôpital de Thompson

  • e) district régional de Thompson-Nicola, zone « I »

  • f) retransmission télévisuelle

  • g) évaluation de la C.-B.

  • h) administration financière municipale

  • DORS/2008-266, art. 3
  • DORS/2016-92, art. 6

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