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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 1 du 2007-12-13 au 2012-04-23 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Birmanie

Burma

Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :

  • a) les subdivisions politiques du Myanmar;

  • b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)

intérêts majoritaires

controlling interest

intérêts majoritaires Vise un titre de participation à plus de 50 %. (controlling interest)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

pension

pension

pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q. ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension) (pension)

personne désignée

designated person

personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)


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