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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16.8 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) - (D + E + F) + (G - H)

    où :

    A
    représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    B
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

    • (iii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    C
    le total des montants qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    • (iii) conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies,

    • (iv) comme si, pour chaque exercice à l’égard duquel le paragraphe 3.72(4) de la Loi s’appliquerait à la province du fait de l’alinéa 3.72(6)a) de la Loi, le montant qui serait payé aux termes de la partie V était de zéro,

    D
    le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    E
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, si les paiements étaient calculés compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
    F
    le total des montants qui peuvent être faits à la province aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    G
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur la somme des montants suivants :
    • (i) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice précédant le premier exercice de la période, inclusivement, ou l’exercice commençant le 1er avril 2011, selon la première éventualité,

    • (ii) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient faits à la province aux termes de cette loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement, si les montants étaient calculés :

      • (A) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

      • (B) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

      • (C) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    H
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’ensemble des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement.
  • (2) Toutefois, si l’une des conditions mentionnée au paragraphe (3) se réalise, les règles ci-après s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) :

    • a) l’élément B est interprété compte non tenu du sous-alinéa (ii);

    • b) l’élément E est interprété compte non tenu du passage « compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi »;

    • c) les éléments G et H sont considérés comme égaux à zéro.

  • (3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) de la Loi et le montant du paiement de péréquation suite à l’application de l’article 3.4 de la Loi est inférieur au résultat obtenu selon la formule suivante :

      (A - B) / C

      où :

      A
      représente la somme de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador,
      B
      le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient payés à la province, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’au premier exercice de la période, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
      C
      le nombre d’exercices à compter du deuxième exercice de la période pour la province jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement;
    • b) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;

    • c) la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, commence le 1er avril 2011 ou après cette date.

  • DORS/2008-318, art. 12

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