Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement S’entend de l’une des catégories de dépenses ci-après dans lesquelles Statistique Canada classe les dépenses de logement pour ses comptes économiques provinciaux :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;

  • b) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitations résidentielles;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)

catégorie de dépenses personnelles

catégorie de dépenses personnelles S’entend de l’une des catégories de dépenses personnelles « de niveau j » définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et utilisées par elle pour classifier les dépenses personnelles. (personal expenditure category)

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 12. (certificate)

dépenses de logement

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves à la juste valeur marchande, y compris la valeur du terrain, déterminées par Statistique Canada;

  • b) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux. (housing expenditures)

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage S’entend des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle S’entend des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential construction)

dépenses d’intrant intermédiaire

dépenses d’intrant intermédiaire S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale :

  • a) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité commerciale, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W;

  • b) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité non commerciale, déterminées par Statistique Canada, selon des données de ses comptes économiques provinciaux, pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W. (intermediate input expenditures)

dépenses personnelles

dépenses personnelles S’entend :

  • a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;

  • b) dans le cas des autres dépenses, des dépenses personnelles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale, à l’exception des taxes d’accise fédérale et provinciale sur le tabac et les boissons alcoolisées perçues à l’égard de ces dépenses, déterminées par Statistique Canada. (personal expenditures)

gisements d’hydrocarbures

gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. (hydrocarbon deposits)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au moyen du modèle de microsimulation; il est entendu que sont exclues les cotisations :

  • a) pour des années d’imposition antérieures, dans les cas de production tardive, et pour des années d’imposition ultérieures, dans les cas de production hâtive;

  • b) à l’égard des fiducies. (simulated federal income tax)

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale S’entend des industries d’activité non commerciale ci-après définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W : l’industrie à but non lucratif, l’industrie des services hospitaliers, l’industrie des autres établissements de santé, l’industrie des établissements universitaires, l’industrie des autres établissements d’enseignement et l’industrie des administrations municipales. (non-business sector industry)

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire S’endend de l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W. (intermediate input commodity)

jeux de hasard

jeux de hasard S’entend des jeux de hasard suivants :

  • a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

    • (i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,

    • (ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,

    • (iii) les billets de paris sportifs;

  • b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

  • c) ceux joués au moyen de machines à sous;

  • d) ceux joués au casino;

  • e) le bingo. (games of chance)

minerais

minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Statistique Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)

nouveau pétrole

nouveau pétrole S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta :

    • (i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique :

    • (i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,

    • (iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,

    • (v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;

  • e) dans le cas des autres provinces :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)

pétrole de troisième niveau

pétrole de troisième niveau S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;

  • e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)

recettes de taxe de vente provinciale nettes

recettes de taxe de vente provinciale nettes S’entend des revenus provenant de la source de revenu visée aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (ii) et à l’alinéa 7(1)d), déduction faite des crédits et des remises de taxe de vente provinciale. (net provincial sales tax revenues)

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice En ce qui concerne une province pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :

  • a) le produit de la somme visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

    • (ii) la fraction dont :

      • (A) le numérateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province – est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux d’imposition réel à payer conformément aux lois fiscales provinciales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (B) le dénominateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province – est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux général d’imposition provincial sur le revenu des personnes morales dans la province applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément au sous-alinéa b)(i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • b) le montant égal à la somme obtenue au sous-alinéa (i) diminuée de celle obtenue au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées à l’alinéa a) qui n’était pas attribuable à la province pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que cette déduction cesse d’avoir effet,

    • (ii) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées à l’alinéa a) qui était attribuable à la province pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que ces dispositions cessent d’avoir effet,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable à la province pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes du présent sous-alinéa, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :

        • (I) la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital à payer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente division pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,

        • (II) la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans la province pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)

secteur d’activité commerciale

secteur d’activité commerciale

  • a) À l’égard de dépenses pour intrant intermédiaire, l’un des secteurs d’activité commerciale faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W;

  • b) à l’égard des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage et des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle, l’un des secteurs d’activité commerciale définis par Statistique Canada pour ses estimations de formation du capital pour ses comptes économiques provinciaux. (business sector industry)

société d’électricité

société d’électricité Les sociétés suivantes :

  • a) British Columbia Hydro and Power Authority;

  • b) Columbia Power Corporation;

  • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]

  • d) Hydro-Québec;

  • e) Hydro-Manitoba;

  • e.1) Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et ses filiales;

  • f) Hydro Terre-Neuve-et-Labrador;

  • g) Ontario Power Generation;

  • h) Saskatchewan Power Corporation. (electricity entreprise)

terres domaniales

terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)

terres privées

terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels À l’égard d’une province pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des immeubles résidentiels de la province au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre :

  • a) pour le calcul des paiements de péréquation à l’égard de l’exercice 2008-2009 et pour tout autre exercice antérieur à l’exercice pour lequel les données visées à l’alinéa b) sont obtenues, à partir de l’estimation de la valeur marchande des immeubles résidentiels pour l’année civile 2001 produite par le ministère des Finances d’après des renseignements sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales obtenus des organismes d’évaluation municipale, rajustée par rapport aux niveaux de 2001 de manière à refléter la valeur des immeubles résidentiels de l’année civile voulue;

  • b) pour le calcul des paiements de péréquation à l’égard du premier exercice où les données visées au présent alinéa sont obtenues et pour tous les exercices ultérieurs, à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales pour l’année civile obtenus par Statistique Canada auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)

  • DORS/2008-318, art. 3

Date de modification :