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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 41 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :

  •  (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2014, le ministre détermine :

    • a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci :

      • (i) les paiements de péréquation révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2006,

      • (ii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale et les paiements de stabilisation révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2013;

    • b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.

  • (2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant :

    • a) 130 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2009;

    • b) 140 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.

  • (3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul des paiements en trop nets à l’égard cet exercice.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté — qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été effectué — est recouvrée au cours de l’exercice suivant et il n’en est pas tenu compte dans le calcul des paiements en trop nets à l’égard de ce dernier exercice.


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