Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 9 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Le revenu d’une province pour un exercice provenant d’une source de revenu visée aux paragraphes 4(1) et 7(1) inclut la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse à la province à l’égard de cette source de revenu et qui n’est pas par ailleurs mentionnée de façon précise à ces paragraphes.

  • (2) Dans le calcul du revenu que le Manitoba et l’Ontario tirent d’une source de revenu visée aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) au cours d’un exercice, la somme que ces provinces recouvrent des trop payés en impôt sur les gains en capital en vertu des accords de perception fiscale n’est pas déduite du revenu pour l’exercice.

  • (3) Le revenu d’une province pour un exercice provenant d’une source de revenu visée aux paragraphes 4(1) et 7(1) inclut le revenu tiré par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires. Toutefois, le revenu provenant d’une source de revenu visée au sous-alinéa 4(1)d)(iv) et à l’alinéa 7(1)z.4) n’inclut pas le revenu tiré par les sociétés d’habitation provinciales et municipales.

  • (4) Il est entendu que le revenu visé au paragraphe (3) n’inclut pas le revenu tiré par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux.

  • (5) Dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire de la somme indiquée dans le certificat :

    • a) le montant du revenu que la province ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) ou 3.9(1) de la Loi;

    • b) le montant du revenu que la province reçoit d’une administration locale ou vice versa, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) ou 3.9(1) de la Loi.

    • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 9]

  • (6) Dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu visée au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y) pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (5)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le secteur des administrations provinciales et territoriales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :

      • (i) l’industrie des administrations provinciales,

      • (ii) l’industrie des administrations locales,

      • (iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,

      • (iv) l’industrie des services hospitaliers,

      • (v) les industries des autres institutions de services de santé et de services sociaux;

    • b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (7) Dans le calcul du revenu qu’une province tire des sources de revenu ci-après pour un exercice, le ministre peut :

    • a) s’agissant de la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi ou de toute source de revenu visée aux alinéas l) à w) de cette définition au paragraphe 3.9(1) de la Loi, rajuster le montant indiqué dans le certificat pour cette source de revenu – si cela n’a pas été fait – en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu;

    • b) s’agissant de toute autre source de revenu, déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant – déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre – de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.

  • DORS/2008-318, art. 9

Date de modification :