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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (DORS/2007-44)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-09-30 Versions antérieures

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

DORS/2007-44

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2007-02-22

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

C.P. 2007-235 2007-02-22

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1737 (2006) le 23 décembre 2006;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)

Canadien

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 18 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

Commission conjointe

Commission conjointe[Abrogée, DORS/2025-202, art. 1]

Conseil de sécurité

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

Iran

Iran S’entend de la République islamique d’Iran, notamment :

  • a) de ses subdivisions politiques; 

  • b) de son gouvernement, de ses ministères et du gouvernement et des ministères de ses subdivisions politiques;

  • c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne, selon le cas :

  • a) dont le nom figure à l’annexe de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;

  • b) que le Conseil de sécurité désigne, en vertu des paragraphes 10 ou 12 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité, comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;

  • c) que le Comité du Conseil de sécurité désigne, en vertu de l’alinéa f) du paragraphe 18 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. (designated person)

Plan d’action global commun

Plan d’action global commun[Abrogée, DORS/2025-202, art. 1]

point focal pour les demandes de radiation

point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)

produit

produit Tout article, matière, équipement, marchandise ou technologie. (product)

résolution 1737 du Conseil de sécurité

résolution 1737 du Conseil de sécurité La résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1737)

résolution 1747 du Conseil de sécurité

résolution 1747 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]

résolution 1803 du Conseil de sécurité

résolution 1803 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]

résolution 1929 du Conseil de sécurité

résolution 1929 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]

résolution 2231 du Conseil de sécurité

résolution 2231 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2025-202, art. 1]

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2007-105, art. 2]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée.

  • DORS/2007-105, art. 4
  • DORS/2008-118, art. 2
  • DORS/2010-154, art. 2
  • DORS/2016-14, art. 2

Note marginale :Exception — aide humanitaire

 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Iran par :

  • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  • b) les organisations internationales;

  • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

  • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

  • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

Note marginale :Produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de vendre, de fournir ou de transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à l’Iran ou à une personne agissant pour son compte ou à toute personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives;

    • b) ceux énumérés dans la partie 2 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives;

    • c) ceux énumérés aux dispositions suivantes du Guide :

      • (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,

      • (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,

      • (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,

      • (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,

      • (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,

      • (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,

      • (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;

    • d) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ainsi que tout autre article désigné par le Conseil de sécurité ou le Comité du Conseil de sécurité;

    • e) les produits énumérés dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;

    • f) les technologies se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

    • g) [Abrogé, DORS/2023-219, art. 1]

  • Note marginale :Exception

    (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1), tout produit visé à la section 1 de l’annexe B dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives, destiné aux réacteurs à eau ordinaire de même que l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A de cette même circulaire, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles destinés à des réacteurs à eau ordinaire.

  • Note marginale :Extraction d’uranium, matières et technologies nucléaires

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

    • a) de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions liés, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives;

    • b) de conclure toute transaction avec l’Iran, une personne qui s’y trouve ou une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou d’en faciliter la conclusion liée, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Aide technique

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.

  • Note marginale :Biens et services financiers

    (5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve liés à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.

Note marginale :Armes et matériel connexe

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef

  •  (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

  • Note marginale :Produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e)

    (2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés, directement ou indirectement, des produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e) à partir de l’Iran.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe vers Canada

    (3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

 

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