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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 20 du 2008-04-17 au 2016-02-04 :

  •  (1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés à l’alinéa 3f) et affirme que ceux-ci ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après l’AIEA) peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l’application des articles 3 à 6.

  • (1.1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés à l’alinéa 3e) et affirme que ceux-ci sont destinés exclusivement aux réacteurs à eau légère et que leur fourniture, vente ou transfert est nécessaire à la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous ses auspices aux termes du paragraphe 16 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l’application des articles 3 à 6.

  • (2) Le demandeur fournit au ministre, par écrit, les documents, renseignements et déclarations ci-après à l’appui de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource;

    • b) lorsqu’il présente la demande d’attestation pour la personne qui désire vendre, fournir ou transférer les produits ou au nom ou pour l’usage de celle-ci, les nom, adresse et numéro de téléphone de cette dernière;

    • c) le bureau de douane où les produits seront déclarés sur le formulaire réglementaire prévu par la Loi sur les douanes;

    • d) les nom et adresse de chaque consignataire;

    • e) le pays dans lequel les produits doivent être consommés ou le pays de destination finale;

    • f) pour chaque type de produit identifiable séparément :

      • (i) si les produits figurent au Guide, leur numéro d’article,

      • (ii) le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant dans la Nomenclature du Système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes,

      • (iii) une description suffisamment détaillée des produits, y compris les spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les désignent pas adéquatement,

      • (iv) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des produits, franco bord (FOB), l’usine ou le premier point d’expédition au Canada ainsi que le poids net approximatif;

    • g) la valeur totale de tous les types de produits identifiables séparément qui sont destinées à la vente, à la fourniture ou au transfert;

    • h) tout autre document ou renseignement pertinent, notamment :

      • (i) le certificat d’utilisation finale,

      • (ii) la déclaration d’utilisation finale,

      • (iii) la copie du contrat de vente conclu entre lui et le destinataire des produits vendus, fournis ou transférés,

      • (iv) un rapport sommaire de toute vente, de toute fourniture et de tout transfert antérieurs de produits similaires,

      • (v) l’utilisation finale que le destinataire des produits entend faire de ceux-ci,

      • (vi) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère du lieu où se trouve le destinataire,

      • (vii) le numéro de chaque licence d’exportation qui lui a été délivrée, le cas échéant,

      • (viii) la licence d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays de destination des produits,

      • (ix) l’autorisation de transit;

    • i) une déclaration portant que, à sa connaissance :

      • (i) soit les produits visés à l’alinéa 3f) qui font l’objet de la demande ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’AIEA,

      • (ii) soit les produits visés à l’alinéa 3e) qui font l’objet de la demande sont destinés exclusivement aux réacteurs à eau légère et leur fourniture, vente ou transfert est nécessaire à la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous ses auspices aux termes du paragraphe 16 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;

    • j) une déclaration portant que les renseignements fournis en application du présent paragraphe sont véridiques, exacts et complets.

  • (3) Le ministre délivre l’attestation prévue au paragraphe (1) s’il est établi que les produits faisant l’objet de la demande ne contribueraient pas aux activités visées au sous-alinéa (2)i)(i).

  • (4) Le ministre délivre l’attestation prévue au paragraphe (1.1) s’il est établi que les produits faisant l’objet de la demande sont destinés exclusivement aux usages et aux fins visés au sous-alinéa (2)i)(ii).

  • (5) Avant de délivrer une attestation en vertu du paragraphe (4), le ministre avise le Comité du Conseil de sécurité si les produits qui font l’objet de la demande sont ceux qui sont énumérés aux sections 3 à 6 de l’annexe intitulée « Liste d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » de la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814.

  • (6) Le ministre avise le Comité du Conseil de sécurité et l’AIEA dans les dix jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert des produits à l’égard desquels une attestation a été délivrée en vertu du paragraphe (4).

  • DORS/2008-118, art. 9

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