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Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (DORS/2007-66)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-04-05 Versions antérieures

Archivage et accès aux données brutes archivées

Note marginale :Archivage des données brutes

  •  (1) Le titulaire de licence archive, dans un format facilement accessible, les données brutes obtenues au moyen du satellite de télédétection pour une période minimale de quinze mois à compter :

    • a) de la date de la première entrée des données brutes dans un catalogue accessible au public;

    • b) à défaut d’une telle entrée dans le catalogue, de la date d’obtention de ces données par une station terrestre.

  • Note marginale :Avis au ministre — disposition prévue

    (2) Avant de disposer des données brutes, le titulaire de licence donne au ministre un avis comprenant les renseignements ci-après à l’égard de chaque scène de données brutes :

    • a) un identificateur unique;

    • b) les date et heure d’obtention des données brutes au moyen du satellite;

    • c) les limites géographiques de la scène;

    • d) la position du satellite au moment de l’obtention des données brutes;

    • e) les modes du capteur utilisés pour l’obtention des données brutes;

    • f) l’identification de la station terrestre qui a reçu les données brutes;

    • g) les date et heure de la réception des données brutes par la station terrestre;

    • h) la date à laquelle ou à compter de laquelle il sera disposé des données brutes;

    • i) les frais de communication des données brutes;

    • j) les nom et coordonnées de la personne-ressource.

  • Note marginale :Moment de l’avis

    (3) Le titulaire de licence ne peut donner au ministre l’avis avant l’expiration des douze premiers mois de la période de quinze mois visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disposition des données brutes

    (4) Le titulaire de licence ne peut disposer des données brutes visées par l’avis avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi de cet avis.

Note marginale :Avis — disposition prévue

 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 17(2), le ministre peut — ou, sur demande du ministre, le titulaire de licence doit — informer toute personne à qui le titulaire de licence est autorisé à communiquer des données brutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi de la disposition prévue de celles-ci.

Note marginale :Demande de données brutes

  •  (1) Le ministre, ou toute personne à qui le titulaire de licence est autorisé à communiquer des données brutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi, peut — tant qu’il n’en a pas été disposé — demander à la personne-ressource visée à l’alinéa 17(2)j), de lui communiquer ces données. Le titulaire de licence les fournit dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Somme versée

    (2) Le ministre ou toute autre personne qui reçoit la communication des données brutes verse au titulaire de licence une somme équivalente au coût raisonnable de communication des données.

Rapports

Note marginale :Rapports relatifs aux revues

  •  (1) Le titulaire de licence fournit au ministre un rapport relatif à la revue de définition préliminaire ainsi qu’un autre relatif à la revue critique de conception. L’un et l’autre portent sur les éléments du système agréé suivants :

    • a) le système de télédétection spatiale dans son ensemble;

    • b) pour chaque type de satellite de télédétection, les différents types de capteur de télédétection;

    • c) pour chaque type de satellite de télédétection, les différents types de plateforme satellite;

    • d) chaque catégorie de stations de télémesure, de repérage et de contrôle du système, y compris les sous-systèmes de génération de commandes et d’assurance de l’information;

    • e) chaque catégorie de stations terrestres du système, y compris ses sous-systèmes de réception, de stockage, de traitement, de distribution et d’assurance de l’information.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Chaque rapport comprend une copie, sur support papier ou électronique, de tout renseignement, document ou registre établi par le titulaire de licence ou pour lui aux fins de la revue en cause.

  • Note marginale :Moment où les rapports sont fournis

    (3) Le titulaire de licence fournit au ministre le rapport dans les quarante-cinq jours suivant l’achèvement de la revue en cause.

Note marginale :Rapport relatif au lancement et à la livraison des capteurs de vol

 Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport écrit confirmant les éléments suivants :

  • a) l’entrée en vigueur du contrat relatif au lancement du premier satellite de télédétection du système agréé;

  • b) sa réception de la livraison des capteurs de vol du premier satellite de télédétection du système agréé.

Note marginale :Rapport relatif au lancement prévu

  •  (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les quarante-cinq jours précédant la date prévue de lancement d’un satellite de télédétection, un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure du début, en temps universel coordonné, de la fenêtre de lancement anticipée et sa durée en jours;

    • b) le nom du site prévu du lancement ainsi que son emplacement exprimé en latitude et longitude;

    • c) l’azimut de la trajectoire proposée, en degrés mesurés dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du Nord vrai dans un cadre de référence centré sur le site de lancement;

    • d) le genre de véhicule de lancement;

    • e) les limites géographiques de la région qui pourrait recevoir des débris en cas de lancement réussi du satellite ainsi qu’en cas d’échec.

  • Note marginale :Changement aux renseigne­ments

    (2) Le titulaire de licence informe sans délai le ministre de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport relatif à la mise en service du satellite

  •  (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les vingt et un jours suivant la mise en service du satellite de télédétection un rapport qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date du lancement et le nom du site du lancement ainsi que son emplacement exprimé en latitude et en longitude;

    • b) les principaux paramètres de l’orbite du satellite, dont la période nodale, l’inclinaison, l’apogée et le périgée;

    • c) toute différence entre les spécifications de performance mentionnées à titre de condition dans la licence et les performances réelles du satellite.

  • Note marginale :Satellite non en service

    (2) Si le satellite de télédétection ne peut être mis en service ou devient inutilisable, le titulaire de licence fournit au ministre, dans les vingt et un jours suivant l’établissement de l’un ou l’autre de ces états, un rapport qui contient, avec les adaptations nécessaires, les renseignements prévus au paragraphe (1).

Observations et avis

Note marginale :Observations

  •  (1) Les observations présentées à un ministre ou à un agent verbalisateur en vertu de la Loi doivent l’être par écrit.

  • Note marginale :Avis

    (2) Tout avis donné par un ministre en vertu de la Loi est donné par écrit.

Violations

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, les dispositions et les conditions ci-après sont désignées comme textes dont la contravention constitue une violation :

    • a) les dispositions de la Loi mentionnées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2;

    • b) les dispositions du présent règlement mentionnées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2;

    • c) les obligations imposées par les paragraphes 13(1), 14(1) et (2) et 15(1) à (3) de la Loi;

    • d) les conditions de la licence mentionnées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2, lesquelles sont prévues par la Loi ou le présent règlement;

    • e) les conditions de la licence précisées par le ministre en vertu des paragraphes 8(5) à (7) de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation d’un texte désigné mentionné à la colonne 1 des parties 1 à 3 de l’annexe 2 est :

    • a) dans le cas des personnes physiques, le montant mentionné à la colonne 2;

    • b) dans les autres cas, le montant mentionné à la colonne 3.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation d’un texte désigné visé aux alinéas (1)c) et e) est :

    • a) dans le cas des personnes physiques, 5 000 $;

    • b) dans les autres cas, 25 000 $.

Note marginale :Critère — détermination du montant de la pénalité

 L’agent verbalisateur prend en compte toute notification faite par le titulaire de licence au ministre aux termes des paragraphes 15(1) ou 16(4) pour la détermination du montant de la pénalité qu’il a l’intention d’imposer.

Entrée en vigueur

Note marginale :Loi sur les systèmes de télédétection spatiale — article 20

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, chapitre 45 des Lois du Canada (2005).

 

Date de modification :