Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (DORS/2007-66)
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ANNEXE 1(alinéas 2(1)a) et (2)a) et 3(2)b), article 6 et alinéa 10b))Renseignements et documents à l’appui de la demande
Renseignements et documents administratifs
1 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du demandeur.
2 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de la personne physique proposée à titre de personne-ressource du demandeur.
3 Les formulaires ci-après remplis à l’égard de la personne physique proposée à titre de personne-ressource du demandeur :
a) le formulaire SCT/TBS 330-23 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d’autorisation du personnel, avec ses modifications successives;
b) le formulaire SCT/TBS 330-47 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Certificat d’enquête de sécurité et profil de sécurité, avec ses modifications successives;
c) le formulaire SCT/TBS 330-60 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Formulaire d’autorisation de sécurité, avec ses modifications successives;
d) le formulaire pour les empreintes digitales C216-C de la Gendarmerie royale du Canada, avec ses modifications successives.
4 Dans le cas où le demandeur est une entité, autre qu’un gouvernement ou un organisme gouvernemental :
a) une copie certifiée de l’acte constitutif ou de prorogation de l’entité ou de son inscription au registre des entreprises de son lieu d’exploitation, selon le cas;
b) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du directeur général et de chacun de ses administrateurs, le cas échéant;
c) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chacun de ses dirigeants qui sera responsable de l’exploitation du système de télédétection spatiale;
d) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chacun de ses propriétaires qui détient un intérêt égal ou supérieur à 10 % et l’intérêt de ce propriétaire;
e) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de toute personne qui la contrôle.
5 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque créancier garanti.
6 Pour tout emprunt du demandeur dont le solde excède 5 % de l’endettement total de celui-ci, les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du prêteur et le solde du prêt.
7 Les plans du demandeur pour la communication de données brutes et la fourniture de produits dérivés, y compris :
a) la façon de mettre ces données et ces produits à la disposition des gouvernements dont les territoires ont été observés par le système de télédétection spatiale;
b) la façon de fournir tout accès privilégié ou exclusif à ces données ou produits.
8 L’adresse des locaux où le demandeur conservera ses registres.
Renseignements généraux sur le système de télédétection spatiale
9 Le nom et une courte description du système de télédétection spatiale, y compris le nombre de satellites de télédétection faisant partie du système, la date prévue de la mise en service de chaque satellite et la durée de la mission prévue pour chacun d’entre eux.
10 La date prévue de lancement ainsi que les site et véhicule de lancement proposés.
Renseignements sur l’orbite nominale
11 L’orbite nominale et les tolérances de chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris les renseignements suivants :
a) le demi-grand axe, l’excentricité, l’inclinaison, la longitude de l’ascension droite, l’argument du périastre, l’argument de l’anomalie moyenne et l’époque;
b) la période de révolution et le cycle de répétition de passage et, le cas échéant, le sous-cycle;
c) si l’orbite nominale est héliosynchrone, le temps de passage à l’équateur du noeud ascendant de l’orbite.
Disposition des satellites de télédétection
12 Pour chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, les risques de débris spatiaux et la stratégie pour les mitiger, laquelle prévoit notamment :
a) la méthode de disposition proposée pour chaque satellite et sa fiabilité;
b) la durée prévue des opérations de disposition du satellite;
c) la probabilité de pertes de vies humaines et la méthode de son calcul;
d) la masse de débris prévue retomber sur la Terre, l’étendue de la zone touchée par l’impact en mètres carrés et la méthode de leur calcul;
e) les limites géographiques de la zone d’impact prévue de la retombée des débris, le degré de certitude de l’établissement de ces limites et la méthode de leur calcul;
f) l’identification et la quantité des matières et des marchandises dangereuses contenues dans chaque satellite à la fin de sa mission, la quantité qui est prévue retomber sur la Terre au moment de la rentrée du satellite et la méthode de leur calcul;
g) les éléments orbitaux et les époques des orbites d’évacuation proposées pour chaque satellite;
h) pour chaque satellite, une évaluation des débris spatiaux dont le relâchement est prévu lors d’opérations normales, par explosion, par démolition intentionnelle ou par collision en orbite, et les mesures proposées pour limiter la production de débris spatiaux.
Renseignements et documents sur le satellite de télédétection
13 La description technique de chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris :
a) un dessin du satellite dans sa configuration orbitale;
b) le sous-système de commande et de maniement des données, y compris la technologie et la capacité de stockage utilisées, la vitesse de transfert des données, la méthode d’accès aux données et la directivité des antennes de commande, de télémesure et de liaison descendante;
c) les capacités de navigation, de guidage et de contrôle, y compris l’exactitude de position, de vélocité, d’accélération et de temps, et la technologie utilisée pour ces capacités;
d) les capacités du sous-système de contrôle d’attitude, y compris la suraccélération et la gigue, et la technologie à laquelle ces capacités font appel;
e) les capacités du sous-système de propulsion, y compris la charge de propergol prévue pour la disposition du satellite;
f) la technologie de chaque capteur, y compris les renseignements suivants :
(i) les modes du capteur,
(ii) la capacité de résolution spatiale de chaque mode du capteur et la méthode de son calcul,
(iii) la fréquence ou longueur d’onde centrale, la largeur de bande et le balayage, le cas échéant, de chaque bande spectrale reçue et transmise, qui sont utilisés pour chaque mode du capteur et une spécification des modes qui sont mis en correspondance par un élément de capteur commun et de ceux qui sont indépendants,
(iv) la polarisation des signaux émis et reçus à l’égard de chaque mode du capteur,
(v) les champs de visée ou les largeurs de faisceau de chaque mode du capteur,
(vi) pour chaque mode du capteur, l’étendue des angles de visée ou des angles d’incidence et leurs échelons d’augmentation,
(vii) pour chaque mode du capteur, les angles de pivotement et de strabisme et leur vitesse de changement ainsi qu’une description des mécanismes de balayage utilisés,
(viii) la distance au sol du nadir et la largeur de fauchée instantanée et potentielle de chaque mode du capteur,
(ix) les paramètres compensateurs du déplacement de l’image, y compris ceux de mouvement linéaire et de déplacement latéral,
(x) le cas échéant, les caractéristiques du mode d’intégration décalée utilisé dans le plan focal du capteur,
(xi) les capacités de suréchantillonnage, d’agrégation ou de rééchantillonnage spatiales, spectrales et temporelles,
(xii) la sensibilité, y compris le rayonnement spectral équivalent de bruit des capteurs électro-optiques, les équivalents de bruit sigma des capteurs de radar de synthèse d’ouverture et les équivalents de bruit des différences thermales des capteurs infrarouges thermiques,
(xiii) pour chaque mode du capteur, le rapport signal sur bruit, la gamme dynamique du système et la quantification,
(xiv) le cas échéant, l’étendue des angles d’éclairement solaire sous lesquels une portion de la surface terrestre peut être observée par le capteur,
(xv) les précisions absolues et relatives de géolocalisation des données brutes et des produits dérivés et la méthode de leur calcul,
(xvi) les méthodes d’étalonnage, y compris la précision de l’étalonnage absolu;
g) le laps de temps minimal, en heures, entre l’obtention des données brutes par le satellite et la communication des données brutes ou la fourniture des produits dérivés à un destinataire.
Plan de protection des commandes
14 La stratégie générale à l’égard de la protection des commandes.
15 L’emplacement et la fonction de toutes les installations, y compris les installations mobiles, qui doivent être utilisées pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes dans le cadre de l’exploitation du système de télédétection spatiale.
16 Une description générale et un schéma fonctionnel des installations qui doivent être utilisées pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes, y compris la longitude, la latitude et les aires de visibilité de chaque station de télémesure, de repérage et de commande.
17 (1) Une description générale et un schéma fonctionnel de l’architecture de communication, y compris une description des éléments suivants :
a) chaque système de soutien des installations qui doivent être utilisées pour traiter les commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection;
b) les liaisons entre les installations et le satellite de télédétection;
c) les liaisons de relais entre les installations terrestres pour traiter les commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection;
d) les liaisons croisées entre les satellites.
(2) L’information des liaisons en radiofréquence de commandes montantes, y compris la caractérisation de chaque liaison et le genre d’information transmise par chaque voie de communication.
(3) Les protocoles utilisés dans l’architecture de communication.
(4) Une description de l’encryptage qui doit être utilisé dans chaque voie de communication, y compris les plans de mise et de remise à clé.
(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utilisées dans les liaisons montantes, les relais de commandes ainsi que dans les installations de génération de commandes et celles où sont traitées les commandes clients.
18 Une description générale :
a) du contenu et du format des commandes clients proposées et des commandes qui doivent être données dans le cadre de l’exploitation du système de télédétection spatiale;
b) des procédures employées pour donner des commandes au satellite de télédétection dans le cadre de l’établissement de l’ordre de priorité du traitement de commandes clients divergentes faisant appel aux mêmes ressources du satellite.
19 Un diagramme :
a) illustrant chaque étape des opérations que doit exécuter le demandeur ou le participant autorisé proposé, depuis la passation d’une commande client pour des données brutes ou un produit dérivé jusqu’à leur communication ou leur fourniture, selon le cas, au destinataire;
b) indiquant les mesures de protection proposées à l’égard des commandes, à chaque étape des opérations.
20 Une description des mesures de protection des commandes proposées à chaque étape du processus opérationnel, y compris :
a) celles proposées à l’égard de chaque installation qui doit être utilisée pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection, notamment celles relatives :
(i) à la vérification de sécurité du personnel,
(ii) à la sécurité physique des lieux,
(iii) à l’assurance de l’information, à l’intérieur de l’installation, à l’égard des commandes clients et des commandes données au satellite;
b) celles proposées à l’égard de la communication des commandes clients et des commandes données au satellite entre les installations du système de télédétection spatiale, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l’assurance de l’information;
c) celles proposées à l’égard de la communication de commandes aux satellites de télédétection, notamment celles relatives à la sécurité électronique et à l’assurance de l’information.
21 Les mesures proposées pour se conformer :
a) aux conditions visées aux alinéas 8(4)a) à f) de la Loi;
b) aux ordres qui peuvent être donnés en vertu des articles 14 ou 15 de la Loi;
c) à l’article 16 de la Loi.
Plan de protection des données
22 La stratégie générale à l’égard de la protection des données.
23 L’emplacement et la fonction de toutes les installations, y compris les installations mobiles, qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés dans le cadre de l’exploitation du système de télédétection spatiale.
24 Une description générale et un schéma fonctionnel des installations qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés, y compris la longitude, la latitude et les aires de visibilité de chaque station terrestre.
25 (1) Une description générale et un schéma fonctionnel de l’architecture de communication proposée, y compris une description des éléments suivants :
a) chaque système de soutien des installations qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés;
b) les liaisons entre les installations et le satellite de télédétection;
c) les liaisons de relais pour les données brutes et les produits dérivés entre les installations terrestres;
d) les liaisons croisées entre les satellites de télédétection.
(2) L’information des liaisons en radiofréquence descendantes, y compris la caractérisation de chaque liaison et le genre d’information transmise par chaque voie de communication.
(3) Les protocoles qui doivent être utilisés dans l’architecture de communication.
(4) Une description de l’encryptage qui doit être utilisé dans toute voie de communication, y compris les plans de mise et de remise à clé.
(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utilisées dans les liaisons descendantes et le relais terrestre du satellite de télédétection ainsi que dans les installations utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés.
26 Une description générale :
a) du contenu et du format des données brutes et des produits dérivés;
b) des opérations qui doivent être employées pour modifier la qualité de l’image et le contenu de l’information à chaque étape, depuis l’obtention des données brutes jusqu’à la fourniture de produits dérivés, y compris les opérations d’agrégation de pixels spatiaux et spectraux — afin d’éliminer les bits de poids faible lors de la transformation d’analogue à numérique — et de compression de données.
27 Un diagramme :
a) illustrant chaque étape que doit exécuter le demandeur ou le participant autorisé proposé, depuis la passation d’une commande client pour des données brutes ou des produits dérivés jusqu’à leur communication ou leur fourniture, selon le cas, au destinataire;
b) indiquant les mesures de protection des données proposées à chaque étape des opérations.
28 Une description des mesures de protection des données proposées à chaque étape du processus opérationnel, y compris :
a) celles proposées à l’égard de chaque installation qui doit être utilisée pour le maniement des données brutes et des produits dérivés, notamment celles relatives :
(i) à la vérification de sécurité du personnel,
(ii) à la sécurité physique des lieux,
(iii) à l’assurance de l’information, à l’intérieur de l’installation, à l’égard des données brutes et des produits dérivés;
b) celles proposées à l’égard du transfert des données brutes et des produits dérivés entre les installations du système de télédétection spatiale, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l’assurance de l’information;
c) celles proposées à l’égard de la communication des données brutes et de la fourniture des produits dérivés aux destinataires, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l’assurance de l’information.
29 Les mesures proposées pour se conformer aux conditions de la licence restreignant la communication des données brutes ou la fourniture des produits dérivés relativement aux éléments suivants :
a) les destinataires des données brutes ou des produits dérivés ou catégories de tels destinataires;
b) les modes du capteur;
c) les types de données brutes ou de produits dérivés;
d) le laps de temps entre l’obtention des données brutes par le satellite de télédétection et leur communication ou la fourniture de produits dérivés à un destinataire;
e) le territoire qui fera l’objet de la télédétection spatiale;
f) l’emplacement des destinataires;
g) tout accord visé aux alinéas 8(6)b) ou (7)b) de la Loi.
Plan de protection des commandes et des données
30 Au lieu de fournir un plan de protection des commandes ainsi qu’un plan de protection des données, un seul plan de protection des commandes et des données comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 14 à 29 de la présente annexe.
Entités du même groupe
31 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque entité du même groupe que le demandeur qui participera à l’exploitation du système de télédétection spatiale et la description de sa participation, ainsi que les noms, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque personne qui la contrôle.
Renseignements sur le participant autorisé
32 Si la demande contient une demande en vue d’obtenir la désignation d’un participant autorisé :
a) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de ce dernier;
b) l’adresse de chaque installation qu’il utilisera pour mener les activités contrôlées, y compris l’emplacement et les aires de visibilité de chaque station terrestre et de chaque station de télémesure, de repérage ou de commande;
c) une copie de l’accord ou du projet d’accord entre lui et le demandeur prévoyant :
(i) le territoire visé pour la communication des données brutes et la fourniture des produits dérivés par lui et celui à partir duquel il pourra donner des commandes au satellite de télédétection,
(ii) son plan de protection des données comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 22 à 29 de la présente annexe, avec les adaptations nécessaires, et, si le demandeur prévoit lui permettre de formuler ou de donner des commandes à un satellite de télédétection faisant partie du système, son plan de protection des commandes comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 14 à 21 de la présente annexe, avec les adaptations nécessaires,
(iii) la façon dont il mettra les données brutes et les produits dérivés à la disposition des gouvernements des pays dont le territoire a fait l’objet de la télédétection spatiale,
(iv) la façon dont il mettra les données brutes à la disposition du demandeur avant qu’il en soit disposé,
(v) la façon dont il va aider le demandeur à fournir les services visés par tout ordre donné en vertu de l’article 15 de la Loi,
(vi) son obligation de tenir des registres, l’adresse des locaux où il les conservera et son obligation d’en permettre l’accès au demandeur,
(vii) son obligation de faire des rapports périodiques ou tout autre rapport au demandeur,
(viii) son obligation de permettre au demandeur ou à un inspecteur d’accéder à ses installations afin de vérifier s’il se conforme à son plan de protection des données et, le cas échéant, à son plan de protection des commandes,
(ix) son obligation de permettre au demandeur ou à un inspecteur d’accéder à ses installations afin de vérifier que le demandeur satisfait à son propre plan de protection des commandes et à son propre plan de protection des données, aux exigences prévues par la Loi et le présent règlement et aux conditions de la licence.
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