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Version du document du 2007-04-19 au 2023-12-18 :

Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay

DORS/2007-79

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-04-19

Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay

C.P. 2007-583 2007-04-19

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort McKay une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Alberta et le conseil de la Première Nation de Fort McKay ont conclu l’accord intitulé Fort McKay Oil Sands Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes de la province d’Alberta à qui celui-ci confère des attributions,

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre fédéral

    ministre fédéral Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Minister)

    Première Nation

    Première Nation La Première Nation de Fort McKay. (First Nation)

    règlement

    règlement Pour l’application des annexes 1 et 2, s’entend au sens de la définition de regulation dans la loi de l’Alberta intitulée Regulations Act (RSA 2000, ch. R-14), avec ses modifications successives.

    terres du projet

    terres du projet Les parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 2077,37 ha (5133,3 acres) :

    • a) le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2052,4 acres);

    • b) le lot 2, bloc 2, de 1109,11 ha (2740,7 acres);

    • c) le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les textes législatifs qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent selon la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act (RSA 2000, ch. I-8), avec ses modifications successives.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement met en oeuvre, à l’égard des terres du projet, un régime légal qui s’harmonise avec celui de l’Alberta concernant l’exploitation minière des sables bitumineux et les activités connexes.

Application

Note marginale :Incorporation des textes de l’Alberta

 Les textes législatifs de l’Alberta visés à l’annexe 1, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’égard des terres du projet compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2.

Note marginale :Présomptions

 Il est entendu que :

  • a) le présent règlement n’a pas pour effet de conférer à toute personne ou tout organisme un pouvoir législatif;

  • b) toute personne ou tout organisme auquel les textes législatifs de l’Alberta visés à l’annexe 1 confèrent des attributions autres que législatives conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;

  • c) tout organisme ou fonds visé par le présent règlement s’entend de celui qui est constitué sous le régime du texte législatif de l’Alberta applicable visé à l’annexe 1;

  • d) le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application ou l’interprétation de tout accord convenu entre le Canada et l’Alberta ayant trait aux processus d’évaluation environnementale coopérative;

  • e) dans le cas où un texte législatif qui s’applique à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 fait renvoi à un texte qui est adapté par le présent règlement, ce renvoi vaut mention d’un renvoi au texte adapté;

  • f) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2.

Note marginale :Conseil de la Première Nation

 Le conseil de bande de la Première Nation exerce les attributions conférées à la Première Nation par le présent règlement.

Note marginale :Non-application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

Note marginale :Préséance

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement pris en vertu de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Évaluation environnementale coopérative

 Dans le cas où une évaluation environnementale coopérative, au sens de la définition de ce terme dans l’Entente de collaboration Canada-Alberta en matière d’évaluation environnementale (2005), avec ses modifications successives, a débuté à l’égard des terres du projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences de la section 1 de la partie 2 de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act (RSA 2000, ch. E-12) sont censées être remplies si le directeur désigné pour l’application de l’article 42 de cette loi est d’avis que le rapport d’évaluation environnementale résultant de l’évaluation est terminé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1) et articles 3 et 4)

Textes législatifs de l’alberta

  • Administrative Procedures and Jurisdiction Act (RSA 2000, ch. A-3) et ses règlements
  • Alberta Energy and Utilities Board Act (RSA 2000, ch. A-17) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    •  
      Administration Fees Regulation (AR 135/2002)
  • Energy Resources Conservation Act (RSA 2000, ch. E-10)
  • Environmental Protection and Enhancement Act (RSA 2000, ch. E-12) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    •  
      les articles 3 et 21 à 24, les alinéas 53(b) et (c), les articles 54, 55 et 64, le sous-alinéa 134(f)(iv) et les articles 144, 183 à 186 et 224 de la loi
    •  
      Conservation Easement Registration Regulation (AR 215/1996)
    •  
      Emissions Trading Regulation (AR 33/2006)
    •  
      Forest Resources Improvement Regulation (AR 152/1997)
    •  
      Mercury Emissions from Coal-fired Power Plants Regulation (AR 34/2006)
    •  
      le paragraphe 2(2) du Pesticides Sales, Handling, Use and Application Regulation (AR 24/1997)
  • Historical Resources Act (RSA 2000, ch. H-9) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    •  
      l’alinéa 19(2)(c), le paragraphe 19(3), l’alinéa 19(8)(c), le paragraphe 19(9), l’alinéa 20(6)(c), le paragraphe 20(7), l’alinéa 20(15)(c), le paragraphe 20(16), les articles 22 et 24 à 29, le paragraphe 32(1) et l’article 53 de la loi
    •  
      tout règlement qui s’applique à des terres autres que les terres du projet, y compris le Fort Macleod Provincial Historic Area Establishment Regulation (AR 158/1984) et le Old Strathcona Provincial Historic Area Establishment Regulation (AR 13/2007)
    •  
      Dispositions Regulation (AR 101/1998)
  • Hydro and Electric Energy Act (RSA 2000, ch. H-16) et ses règlements
  • Oil and Gas Conservation Act (RSA 2000, ch. O-6) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    •  
      Energy Resources Conservation Board Order No. Misc 8003, An Order Respecting Brascan Resources Limited (AR 90/1980)
    •  
      Section 43 Exemption Regulation (AR 220/1974)
  • Oil Sands Conservation Act (RSA 2000, ch. O-7) et ses règlements
  • Pipeline Act (RSA 2000, ch. P-15) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    •  
      l’article 40 de la loi

ANNEXE 2(paragraphe 1(1) et articles 3 et 4)Adaptation

PARTIE 1Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs de l’alberta visés à l’annexe 1
  • Note marginale :Sens de termes dans la version française

    1 Dans la présente annexe, tout terme anglais entre guillemets et parenthèses figurant dans une disposition est défini dans le texte législatif adapté par la disposition.

  • Note marginale :Droits

    2 Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation de payer des frais ou des droits.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada

    • 3 (1) Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation découlant du fait qu’elle est propriétaire de tout bien-fonds, bâtiment et autre ouvrage ou accessoire fixe.

    • Note marginale :Agrément du propriétaire

      (2) Dans le cas où l’agrément du propriétaire d’un bien-fonds est exigé, il ne peut être donné que par le ministre fédéral et la Première Nation.

    • Note marginale :Avis au ministre fédéral

      (3) Tout avis ou document à remettre au propriétaire d’un bien-fonds est remis au ministre fédéral et à la Première Nation.

  • Note marginale :Débiteur du gouvernement

    4 Tout débiteur du gouvernement ou de la Couronne, au sens de la définition des termes Government et the Crown au paragraphe 28(1) de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act (RSA 2000, ch. I-8), s’entend également d’un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Première Nation.

  • Note marginale :Personne responsable

    5 La mention de « person responsible » exclut Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Droits de surface

    6 Toute disposition qui fait mention de la loi de l’Alberta intitulée Surface Rights Act (RSA 2000, ch. S-24), de tout droit qui y est prévu ou du Surface Rights Board ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

    7 Quiconque communique un plan d’intervention d’urgence à une personne ou un organisme doit, sans délai :

    • a) confirmer la communication auprès du ministre fédéral et de la Première Nation;

    • b) sur demande, communiquer le plan au ministre fédéral et à la Première Nation.

PARTIE 2Adaptation de la loi de l’alberta intitulée administrative procedures and jurisdiction act
  • Note marginale :Pouvoir législatif

    8 Pour l’application de la définition de statutory power à l’alinéa 1(c), la mention de « statute » à cet alinéa vaut mention de toute loi de l’Alberta s’appliquant à l’égard des terres du projet en vertu du présent règlement.

PARTIE 3Adaptation de la loi de l’alberta intitulée environmental protection and enhancement act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Personne intéressée

    9 La mention de « any person who is directly affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Programmes et mesures économiques

    10 La mise en oeuvre à l’égard des terres du projet de tout programme ou autre mesure établi en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Autorité locale

    • 11 (1) Pour l’application des articles 27 et 28, des paragraphes 110(3) et 115(3), des articles 126, 130 et 220, du paragraphe 233(1) et de l’article 249, la mention de « local authority » ou « local authorities » à ces dispositions vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

    • Note marginale :Conseil de bande

      (2) Pour l’application du paragraphe 233(1), la mention de « council » à ce paragraphe vaut également mention du conseil de bande de la Première Nation.

  • Note marginale :Mention du ministre

    12 Pour l’application du paragraphe 99(1), la mention de « Minister » à ce paragraphe vaut également mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    13 Pour l’application du paragraphe 100(1), tout arrêté du ministre (« Minister ») ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Avis au ministre fédéral

    14 Pour l’application des paragraphes 110(1) et (3) et 115(3) et de l’article 130, tout rapport ou avis doit également être communiqué sans délai au ministre fédéral.

  • Note marginale :Recours civils

    15 Pour l’application de l’article 216, la mention de « mortgage or other security on land » à cet article vaut mention de « mortgage or other security on a leasehold interest in land ».

SECTION 2AR 115/1993Adaptation du règlement intitulé Conservation and Reclamation Regulation
  • Note marginale :Inspecteurs

    16 Toute désignation d’un membre du conseil de bande de la Première Nation ou du conseil de la municipalité régionale de Wood Buffalo à titre d’inspecteur (« inspector ») est sans effet à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Autorité locale

    17 Pour l’application du paragraphe 4(2) et de l’article 17.1, la mention de « local authority » à ces dispositions vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

PARTIE 4Adaptation de la loi de l’alberta intitulée historical resources act
  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    18 Pour l’application des articles 16, 19, 20, 30, 33, 34 et 37, tout pouvoir exercé par le ministre (« Minister ») ou tout avis d’intention d’exercer ce pouvoir qui ont une incidence sur une ressource historique (« historic resource »), paléontologique (« palaeontological resource ») ou archéologique (« archaeological resource ») se trouvant sur les terres du projet sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Droits existants

    19 La loi ne peut porter atteinte aux droits de propriété relatifs aux ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») se trouvant sur les terres du projet.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    20 Il est entendu que tout document lié aux ressources historiques (« historic resource ») émanant de Sa Majesté du chef de l’Alberta lui appartient.

  • Note marginale :Règlement

    21 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à la vente, la location, l’échange ou la disposition de ressources archéologiques ou paléontologiques (« archaeological resource » et « palaeontological resource ») ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 5Adaptation de la loi de l’alberta intitulée hydro and electric energy act
  • Note marginale :Objet

    22 La loi ne s’applique que dans la mesure où elle a trait aux lignes de transmission (« transmission line ») utilisées pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet.

  • Note marginale :Voie publique

    23 Pour l’application de l’alinéa 1(1)(l), public highway s’entend au sens de la définition de ce terme à cet alinéa, abstraction faite de « owned by the Crown or a local authority ».

  • Note marginale :Approbation du ministre fédéral

    24 Pour l’application du paragraphe 34(2), seul le ministre fédéral peut donner les approbations.

  • Note marginale :Règlement

    25 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans sa permission ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 6Adaptation de la loi de l’alberta intitulée oil and gas conservation act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    26 Pour l’application du paragraphe 18(2), tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Débiteur

    27 Pour l’application de l’article 103, la mention de « debtor » à cet article exclut Sa Majesté du chef du Canada et la Première Nation.

  • Note marginale :Exonération de Sa Majesté du chef du Canada

    28 Pour l’application des paragraphes 104(3) et 105(4), la commission (« Board ») ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    29 Pour l’application de l’article 105, toute mesure d’exécution relative aux biens-fonds ne peut viser, dans le cas des terres du projet, que les droits découlant des baux immobiliers.

SECTION 2AR 151/1971Adaptation du règlement intitulé Oil and Gas Conservation Regulations
  • Note marginale :Autorité locale

    30 Pour l’application de l’alinéa 2.020(3.1)(c), la mention à cet alinéa de « Alberta land surveyor » vaut mention de tout arpenteur des terres du Canada, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

PARTIE 7Adaptation de la loi de l’alberta intitulée oil sands conservation act
  • Note marginale :Actes établis par le ministre fédéral

    31 Pour l’application du paragraphe 9(1) et du sous-alinéa 17(a)(ii), la mention à ces dispositions de « Lieutenant Gouvernor in Council » vaut mention du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ou du ministre fédéral.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre fédéral

    32 Pour l’application des articles 10, 13 et 15, toute autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à un ordre

    33 Pour l’application de l’article 14 :

    • a) le ministre fédéral peut également ordonner que la commission (« Board ») tienne une enquête sur toute question liée au respect des conditions d’une autorisation délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, la commission devant alors suivre la procédure prévue au paragraphe 14(2);

    • b) le rapport des conclusions de toute enquête est également envoyé au ministre fédéral;

    • c) tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu du paragraphe 14(4) ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

PARTIE 8Adaptation de la loi de l’alberta intitulée pipeline act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Objet

    34 La loi ne s’applique que dans la mesure où elle a trait aux pipelines (« pipeline ») utilisés pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet.

  • Note marginale :Voie publique

    35 Pour l’application de l’alinéa 1(1)(y), road s’entend de tout bien-fonds utilisé ou arpenté pour être utilisé comme route, rue, allée ou autre voie publique mais ne comprend pas une autoroute (« highway »).

  • Note marginale :Exonération de Sa Majesté du chef du Canada

    36 Pour l’application du paragraphe 33(2), la commission (« Board ») ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    37 Pour l’application de l’article 38, toute approbation donnée par le ministre des infrastructures ne prend effet qu’avec l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Autorité locale intéressée

    38 Pour l’application de l’article 39, la mention à cet article de « local authority concerned » vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Règlement

    39 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans sa permission ne s’applique à l’égard des terres du projet.

SECTION 2AR 91/2005Adaptation du règlement intitulé Pipeline Regulation

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