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Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort Mckay (DORS/2007-79)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort Mckay

DORS/2007-79

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-04-19

Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort Mckay

C.P. 2007-583 2007-04-19

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort McKay une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Alberta et le conseil de la Première Nation de Fort McKay ont conclu l’accord intitulé Fort McKay Oil Sands Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes de la province d’Alberta à qui celui-ci confère des attributions,

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre fédéral

    ministre fédéral Le ministre des Services aux Autochtones. (federal Minister)

    Première Nation

    Première Nation La Première Nation de Fort McKay. (First Nation)

    règlement

    règlement Pour l’application des annexes 1 et 2, s’entend au sens de la définition de regulation dans la loi de l’Alberta intitulée Regulations Act (RSA 2000, ch. R-14), avec ses modifications successives.

    terres du projet

    terres du projet Parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 3 381,48 ha (8 355,8 acres) :

    • a) le lot 1, bloc 1, de 1 304,11 ha (3 222,5 acres);

    • b) le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2 052,4 acres);

    • c) le lot 2, bloc 2, de 1 109,11 ha (2 740,7 acres);

    • d) le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)

    texte législatif incorporé

    texte législatif incorporé Tout texte législatif de l’Alberta visé à l’annexe 1, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2. (incorporated laws)

  • Note marginale :Interpretation Act de l’Alberta

    (2) Les textes législatifs incorporés qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent conformément à la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Enactment

    (3) Pour l’application de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

  • Note marginale :Infractions provinciales

    (4) Pour l’application du présent règlement, la mention de « enactment » dans les lois en matière de procédure relatives aux infractions provinciales vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement met en oeuvre, à l’égard des terres du projet, un régime légal qui s’harmonise avec celui de l’Alberta concernant l’exploitation minière des sables bitumineux et les activités connexes.

Application

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Restriction — texte en vigueur

    (2) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si elle est en vigueur.

Note marginale :Présomptions

 Il est entendu que :

  • a) le présent règlement n’a pas pour effet de conférer à toute personne ou tout organisme un pouvoir législatif;

  • b) toute personne ou tout organisme auquel les textes législatifs de l’Alberta visés à l’annexe 1 confèrent des attributions autres que législatives conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;

  • c) tout organisme ou fonds visé par le présent règlement s’entend de celui qui est constitué sous le régime du texte législatif de l’Alberta applicable visé à l’annexe 1;

  • d) le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application ou l’interprétation de tout accord convenu entre le Canada et l’Alberta ayant trait aux processus d’évaluation environnementale coopérative;

  • e) dans le cas où un texte législatif qui s’applique à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 fait renvoi à un texte qui est adapté par le présent règlement, ce renvoi vaut mention d’un renvoi au texte adapté;

  • f) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2.

Note marginale :Conseil de la Première Nation

 Le conseil de bande de la Première Nation exerce les attributions conférées à la Première Nation par le présent règlement.

Note marginale :Non-application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

Note marginale :Préséance

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement pris en vertu de la Loi sur les Indiens.

 [Abrogé, DORS/2023-280, art. 3]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :