Règlement sur le contrôle de l’identité
DORS/2007-82
Enregistrement 2007-04-26
Règlement sur le contrôle de l’identité
C.P. 2007-602 2007-04-26
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle de l’identité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- carte d’embarquement
carte d’embarquement Est assimilé à une carte d’embarquement un billet ou un autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome en tant que confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)
- Loi
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux vols ci-après transportant des passagers si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application, selon le cas :
(i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et qui utilisent des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,
(ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
Contrôle
Enregistrement
3 (1) Le transporteur aérien effectue le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi avant de lui remettre une carte d’embarquement.
(2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien demande à celle-ci une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.
(3) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.
- DORS/2008-250, art. 1
4 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne d’imprimer une carte d’embarquement à une borne d’enregistrement libre-service ou à partir d’Internet si le nom de celle-ci correspond à celui d’une personne qui lui est précisée par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
Porte d’embarquement
5 (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en lui demandant une carte d’identité de zone réglementée, une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte son nom ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement qui comportent son nom.
(2) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité ne correspond pas à celui qui figure sur la carte d’embarquement de la personne, le transporteur aérien le compare avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
(3) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien demande à la personne une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui, en plus de son nom, comporte ses date de naissance et sexe ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.
(4) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.
- DORS/2008-250, art. 2
Coordonnées
6 Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle correspondent à ceux d’une personne que celui-ci lui a précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, il fournit au ministre une adresse électronique et un numéro de télécopieur auquel celui-ci peut envoyer des directives d’urgence visant la personne.
7 Si une directive d’urgence est donnée à l’égard d’une personne que le ministre a précisée à un transporteur aérien en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le ministre fournit les coordonnées du Bureau de réexamen du ministère des Transports au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.
Durée du contrôle
8 Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle correspondent à ceux d’une personne que celui-ci lui a précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le contrôle ne se termine que lorsque le ministre ou la personne qu’il autorise en vertu de l’article 4.77 de la Loi donne une directive d’urgence ou informe le transporteur aérien qu’aucune directive d’urgence ne sera donnée.
Renseignements à jour
9 Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5 n’utilise que les renseignements les plus à jour qui lui sont fournis par le ministre sur les personnes qui lui sont précisées par celui-ci en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
- DORS/2008-250, art. 3
10 Lorsque le ministre l’avise qu’une personne n’est plus précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le transporteur aérien supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5.
- DORS/2008-250, art. 3
Protection des renseignements
11 Il est interdit, à l’égard d’une personne qui est précisée au transporteur aérien par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi :
a) de divulguer tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre, pour l’application du présent règlement, sur la personne précisée, notamment ses nom, date de naissance et sexe et le fait que celle-ci est ou était précisée;
b) d’utiliser ces renseignements à toute fin autre que la conformité aux articles 3 à 5.
- DORS/2008-250, art. 3
12 Le transporteur aérien veille à ce que :
a) l’accès aux renseignements sur les personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi soit restreint à ses employés, agents ou entrepreneurs qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions;
b) l’accès par ces employés, agents ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.
- DORS/2008-250, art. 3
13 (1) Le transporteur aérien tient à jour une liste de tous ses employés, agents ou entrepreneurs qui ont accès à tous les renseignements sur toutes les personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
(2) Il la fournit au ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2008-250, art. 3
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