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Version du document du 2008-05-29 au 2016-12-22 :

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

DORS/2008-178

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2008-05-29

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

C.P. 2008-974 2008-05-29

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 décembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, ci-après.

Champ d’application

 Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances ci-après, lesquelles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

  • a) le sulfonate de perfluorooctane et ses sels;

  • b) les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N.

Exceptions

 Le présent règlement ne s’applique pas à celles des substances visées à l’article 1 qui, selon le cas :

  • a) sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) sont contenues dans tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • c) sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas le rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce procédé, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles visées à cet article.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances visées à l’article 1 ni aux produits qui en contiennent, s’ils sont destinés à être utilisés :

  • a) pour des analyses en laboratoire;

  • b) pour la recherche scientifique;

  • c) en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

Interdiction et activités permises

 Sous réserve des articles 5 à 7, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance visée à l’article 1 ou tout produit qui en contient, sauf si la substance y est présente fortuitement.

  •  (1) Il est permis de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente et d’importer les produits ci-après contenant toute substance visée à l’article 1 :

    • a) les résines photosensibles ou revêtements antireflets pour les procédés photolithographiques;

    • b) les films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques.

  • (2) Il est permis d’utiliser, de vendre, de mettre en vente et d’importer des liquides hydrauliques destinés au domaine de l’aviation contenant toute substance visée à l’article 1.

  • (3) Il est permis, pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’utiliser toute substance visée à l’article 1 ou tout produit qui en contient comme suppresseur de fumée dans les procédés ci-après, ainsi que d’en vendre, d’en mettre en vente ou d’en importer pour utilisation dans ces procédés :

    • a) les procédés d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée;

    • b) les procédés de dépôt autocatalytique de nickel et de polytétrafluoroéthylène;

    • c) les procédés de gravure des substrats de plastique avant la métallisation.

 Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente, même s’il contient une substance visée à l’article 1, tout produit doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication et ayant, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie s’il a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  •  (1) Il est permis d’utiliser de la mousse à formation de pellicule aqueuse contenant toute substance visée à l’article 1 :

    • a) en tout temps, si la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,5 ppm;

    • b) pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à des fins autres que d’essai et de formation, si la concentration de la substance est supérieure à 0,5 ppm et si la mousse a été fabriquée ou importée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (2) La mousse à formation de pellicule aqueuse contenant toute substance visée à l’article 1 peut :

    • a) être utilisée dans tout navire militaire déployé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les cinq ans suivant celle-ci, pour des opérations militaires;

    • b) être utilisée ou importée dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre l’incendie contaminés au cours d’opérations militaires à l’étranger menées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à se joindre aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Analyse par un laboratoire accrédité

 La présence de substances visées à l’article 1 est établie par tout laboratoire qui est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et dont l’accréditation prévoit un champ d’essai couvrant l’analyse de ces substances.

Rapports

  •  (1) La personne qui importe toute substance ou tout produit visés au paragraphe 5(3) présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle de l’importation.

  • (2) Si les renseignements contenus dans le rapport font l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la personne qui importe, celle-ci indique dans sa demande ceux de ces renseignements :

    • a) qui constituent un secret industriel;

    • b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes, de nuire à sa compétitivité ou de faire réaliser des profits financiers importants à un tiers;

    • c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par elle;

    • d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par elle.

Attestation

  •  (1) Les renseignements devant être fournis au ministre en application du présent règlement sont présentés en la forme fixée par lui et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

  • (2) L’attestation est présentée sur support papier ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et porte la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, de l’intéressé ou de son représentant autorisé.

Registres

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci, de l’attestation et des documents à l’appui dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(paragraphe 9(1))Renseignements sur l’importation de certains suppresseurs de fumée

  • 1 Renseignements sur l’importateur :

    • a) nom, adresses municipale et postale de l’établissement principal, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur;

    • b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu.

  • 2 Renseignements sur la substance ou le produit contenant la substance :

    • a) le nom de la substance, seule ou contenue dans le produit;

    • b) la quantité totale de la substance importée, seule ou contenue dans le produit, par l’importateur au cours de l’année civile visée par le rapport, ainsi que l’unité de mesure et l’année civile en cause;

    • c) la quantité totale de la substance vendue, seule ou contenue dans le produit, par l’importateur au Canada au cours de l’année civile visée par le rapport, ainsi que l’unité de mesure et l’année civile en cause;

    • d) une mention du procédé — visé aux alinéas 5(3)a), b) ou c) du présent règlement — dans lequel il est projeté d’utiliser la substance ou le produit, si cette information est connue.


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