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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 2 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de stockage qui sont situés au Canada, dans lesquels sont stockés des produits pétroliers ou des produits apparentés et qui, selon le cas :

    • a) sont exploités par un ministère, une commission ou un organisme fédéraux ou appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) appartiennent à une entreprise fédérale ou sont exploités par celle-ci dans le cadre des opérations  :

    • c) se trouvent sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial;

    • d) sont exploités par une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou appartiennent à celle-ci.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de stockage suivants :

    • a) celui qui est installé dans un bâtiment qui offre un confinement secondaire équivalent à une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-6 cm/s, sur une base continue;

    • b) celui qui contient des produits pétroliers non traités obtenus ou utilisés durant des activités de prospection de pétrole ou de gaz naturel;

    • c) celui dont l’ensemble des réservoirs hors sol ont une capacité d’au plus 2 500 L lorsqu’il est raccordé à un appareil de chauffage ou à un groupe électrogène de secours;

    • d) celui qui est visé par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.


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