Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de stockage qui sont situés au Canada, dans lesquels sont stockés des produits pétroliers ou des produits apparentés et qui, selon le cas :
a) sont exploités par un ministère, une commission ou un organisme fédéraux ou appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada;
b) appartiennent à l’une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l’une de celles-ci :
(i) une administration portuaire inscrite à l’annexe de la Loi maritime du Canada,
(ii) un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique,
(iii) un chemin de fer;
c) se trouvent sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial;
d) sont exploités par une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou appartiennent à celle-ci.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de stockage suivants :
a) celui qui est installé dans un bâtiment qui offre un confinement secondaire équivalent à une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-6 cm/s, sur une base continue;
b) celui qui contient des produits pétroliers non traités obtenus ou utilisés durant des activités de prospection de pétrole ou de gaz naturel;
c) celui dont l’ensemble des réservoirs hors sol ont une capacité d’au plus 2 500 L lorsqu’il est raccordé à un appareil de chauffage ou à un groupe électrogène de secours;
d) celui qui est visé par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2017-110, art. 22
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