Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
22 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs ou leur fond à une inspection et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol;
b) soit il effectue l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous les dix ans.
(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection.
(3) L’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol est effectuée, à la fois :
a) à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide;
b) selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
(4) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous la surface du fond du réservoir vertical hors sol de sorte que toute fuite sur le sol sous le réservoir et dans son périmètre immédiat soit détectée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
(5) Si, dans les huit années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à une inspection des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection, il procède à une nouvelle inspection conformément au paragraphe (2), au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
(6) Si, dans les huit années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à l’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire de la façon indiquée au paragraphe (3), il procède à une nouvelle inspection conformément à ce même paragraphe au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
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